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16/10/1987 | FRANCE | N°51613

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 1987, 51613


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A LIBRAIRIE ARMAND X..., dont le siège social est ... à Paris 75005 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 32 770/83-7 en date du 26 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Paris, a déclaré illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail du 5ème arrondissement de Paris autorisa

nt le licenciement pour motif économique de Mme Y... ;
2° déclare que...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A LIBRAIRIE ARMAND X..., dont le siège social est ... à Paris 75005 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 32 770/83-7 en date du 26 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Paris, a déclaré illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail du 5ème arrondissement de Paris autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... ;
2° déclare que la décision implicite par lequel l'inspecteur du travail du 5ème arrondissement de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Y... était fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la S.A LIBRAIRIE ARMAND X... et de Me Pradon, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître, soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la demande d'autorisation de licencier Mme Y... reposait en partie sur des considérations de caractère personnel, elle était également justifiée par le souci de la Société LIBRAIRIE ARMAND X... de restructurer son service comptable, restructuration qui s'est notamment traduite par la suppression du poste de Mme Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A LIBRAIRIE ARMAND X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail du 5ème arrondissement de Paris autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 26 avril 1983 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée devant le Conseil de prud'hommes de Paris-Centre à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail du 5ème arrondissement de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Y... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A LIBRAIRIE ARMAND X..., à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 51613
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Restructuration des services - Demande reposant en partie sur des motifs d'ordre personnel - Légalité de l'autorisation de licenciement.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL - Appréciation sur renvoi du juge prud'homal - Rejet de l'exception d'illégalité.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 51613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51613.19871016
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