Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1983 et 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Annick Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Colombes soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mauvaise qualité des soins dispensés par le centre municipal de santé de la ville de Colombes ;
2- condamne la commune de Colombes à lui verser la somme de 100 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mlle Annick Y... et de Me Célice, avocat de la ville de Colombes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Y..., qui a subi de 1970 à 1974 plusieurs interventions pratiquées par des chirurgiens-dentistes du centre municipal de santé de la ville de Colombes et ayant consisté notamment dans la pose de prothèses dentaires, demande que la ville de Colombes soit condamnée à l'indemniser de divers troubles qu'elle impute à la mauvaise qualité des soins administrés ;
Considérant d'une part que ces soins ont été exécutés par deux praticiens régulièrement nommés au centre et qui présentaient les titres requis ; que, par suite, l'intervention de ces praticiens n'est constitutive d'aucune faute de nature à engager la responsabilité du service ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise qu'aucune faute lourde ne saurait être relevée à l'encontre des deux praticiens en ce qui concerne tant les décisions prises en vue du traitement de X... RICHARD que l'exécution dudit traitement ;
Considérant enfin que l'insuffisance des mesures d'asepsie au sein du service, alléguée par la requérante, n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la ville de Colombes ;
Article ler : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au maire de Colombes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.