Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 28 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant à Destord à Rambervillers 88700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 11 209 F à titre de dommages-intérêts jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité des créances de M. X... et du garage du Berry objet des saisies-arrêts signifiées le 27 mai et le 31 août 1971 au Trésorier-payeur général du Cher ;
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 209 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 18 août 1807 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... Jean,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Trésorier-payeur général du Cher, à qui trois créanciers de M. Jean Y... avaient fait signifier des saisies-arrêts sur le montant d'une indemnité due par l'Etat à l'intéressé, a effectué en 1972 au profit des créanciers saisissants des versements d'un montant total de 17 271,24 F, alors que pour deux d'entre eux, dont les créances s'élevaient au total à la somme de 11 209,35 F, il n'avait pas recueilli l'accord du débiteur ou reçu notification d'un jugement prononçant la validité des saisies-arrêts ;
Considérant que si le Trésorier-payeur général s'est dessaisi, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 18 août 1807, des sommes qu'il avait retenues au titre des deux oppositions et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. Y... ne saurait justifier d'un préjudice certain, né et actuel qu'autant que les créances dont se prévalaient les deux créanciers saisissants n'auraient pas été fondées ni exigibles ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité de ces créances qui concernent des rapports entre personnes privées ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
Article ler : La requête de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à M. Lucien X... et au directeur du garage du Berry.