Vu la requête enregistrée le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raphaël de A..., demeurant Habitation Potiche à Macouba Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort de France saisi, sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite autorisant M. de A... à licencier pour motif économique M. X... Jean-Louis, a jugé que cette décision était entaché d'illégalité,
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Raphaël de A...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Jean Z... que son employeur, M. de A..., a présentée à l'inspecteur du travail en agriculture de Fort de France par lettre datée du 21 juillet 1980, était motivée par la suppression, du fait des difficultés rencontrées par l'employeur dans l'exploitation d'une bananeraie, du poste de direction que M. Y... occupait sous la qualification de "commandeur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, peu après le départ de M. Jean Z..., M. de A... a engagé un nouveau salarié qui a remplacé l'intéressé dans les mêmes fonctions ; qu'il suit de là que l'emploi de "commandeur" qu'occupait M. Y... n'avait pas été supprimé et que la décision administrative autorisant tacitement son licenciement pour motif économique repose sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, M. de A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a déclaré illégale cette décision ;
Article ler : La requête de M. de A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de A..., à M. Jean Z..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Fort-de-France et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.