Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour A... Dominique DI B..., demeurant ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 1981 lui accordant le permis délivré à titre précaire de modifier une clôture sur le terrain dont elle est propriétaire sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme DI B... Dominique et de Me Choucroy, avocat de M. et Mme D... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé Mme DI B... à rénover la clôture de sa propriété sise ... par un arrêté en date du 6 juillet 1981 qualifié inexactement de permis de construire, mais constituant en fait une autorisation de clôture régie par les dispositions des articles L.441-2 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'article R.441-9 du code de l'urbanisme dispose que l'autorisation de clôture doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois mais ne soumet pas cette autorisation à un affichage sur le terrain ; que l'arrêté préfectoral en cause ayant été pris le 6 juillet 1981 et affiché en mairie de Clamart le 10 juillet 1981, la demande de Mme D... et autres, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 1981, était irrecevable ; qu'il suit de là que Mme DI B... est fondée à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral susvisé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis du 4 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme D..., M. et Mme C..., M. etMme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme DI B..., à M. et Mme D..., à M. et Mme C..., à M. et Mme Y..., à M. etMme Z..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.