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16/10/1987 | FRANCE | N°58465

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 58465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzette Z..., M. Franck Z..., M. Serge Z... et Mme Marguerite Y..., tous demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Uzès soit condamnée à leur verser des indemnités dont le montant total s'élève à 257 203,14 F en réparation du préjudice subi du fait du

décès accidentel de Mme Gilette X..., épouse Z... ;
2- condamne la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzette Z..., M. Franck Z..., M. Serge Z... et Mme Marguerite Y..., tous demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Uzès soit condamnée à leur verser des indemnités dont le montant total s'élève à 257 203,14 F en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de Mme Gilette X..., épouse Z... ;
2- condamne la commune d'Uzès à leur verser la somme totale de 257 203,14 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 213 du code rural ;
Vu les articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat des CONSORTS Z... et de Me Coutard, avocat de la commune d'Uzès,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été renversée par deux chiens errants le 18 août 1980, alors qu'elle circulait à cyclomoteur sur l'avenue Louis Alteizac à Uzès et est décédée des suites de ses blessures ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la divagation d'animaux errants dans la ville d'Uzès ait revêtu, à l'époque de l'accident, une importance particulière justifiant que le maire prenne des mesures d'organisation d'un service public destiné à faire face aux dangers que peuvent présenter ces animaux ;
Considérant qu'il n'est pas non plus établi que le maire d'Uzès ait été averti avant l'accident de la présence de chiens errants à proximité des lieux où l'accident est survenu et ait ainsi commis, par sa carence, une faute lourde dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article 213 du code rural et des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes ;
Considérant enfin que la responsabilité de la commune ne saurait, en cette matière, être engagée sans faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la commune d'Uzès ;
Article ler : La requête de Mme Suzette Z..., de M. Franck Z..., de M. Serge Z... et de Mme Marguerite Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzette Z..., à M. Franck Z..., à M. Serge Z..., à Mme Marguerite Y..., au maire d'Uzès, à la caisse primaire d'assurance malade du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58465
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE -Police municipale et police rurale - Divagation d'animaux errants ayant provoqué l'accident mortel d'une cyclomotoriste - Absence de carence ayant constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Code rural 213


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 58465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58465.19871016
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