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16/10/1987 | FRANCE | N°61408

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 61408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1984 et 4 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Z..., demeurant ... à Mezières-sur-Seine 78970 tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 juin 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé à la demande de M. X... un arrêté du 18 novembre 1980 du Préfet des Yvelines lui ayant accordé un permis de construire un pavillon sur son terrain sis à Mézières-sur-Seine ;
°2 rejette la demande présentée par

M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1984 et 4 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Z..., demeurant ... à Mezières-sur-Seine 78970 tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 juin 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé à la demande de M. X... un arrêté du 18 novembre 1980 du Préfet des Yvelines lui ayant accordé un permis de construire un pavillon sur son terrain sis à Mézières-sur-Seine ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gérard Z... et de Me Z..., avocat de M. René Y... Chable,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis accordé à M. ROGER le 18 novembre 1980, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage sur le terrain, qui constitue le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant que s'il n'est pas contesté qu'un extrait du permis délivré à M. ROGER a été affiché en mairie dès novembre 1980, il ressort des pièces du dossier et en particulier des deux constats d'huissier dressés respectivement le 15 et le 31 décembre 1980, qu'à la première de ces dates le permis de construire un pavillon sur un terrain sis à Mézières-sur-Seine, délivré par le Préfet des Yvelines, n'avait pas encore été affiché sur le chantier, seul le constat daté du 31 décembre 1980 attestant l'affichage du permis en cause sur le terrain ; qu'ainsi, le délai de recours n'était pas expiré le 7 avril 1981, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation du permis en date du 18 novembre 1980 ; que cette demande n'était donc pas tardive ;
Considérant que le permis de construire du 18 novembre 1980 a été accordé à M. ROGER sur sa demande formulée le 21 octobre 1980 après que le Préfet, par un arrêté du 12 octobre 1980, eut rejeté une première demande que l'intéressé avait présentée le 8 mai 1980 ; que la circonstance que le projet de construction présenté par M. ROGER dans sa demande du 21 octobre 1980 ait eu pour seul objet de satisfaire aux prescriptions sur la base desquelles l'autorisation de construire son pavillon lui avait été refusée par l'arrêté préfectoral du 12 octobre précédent, ne saurait avoir eu pour effet de dispenser l'administration de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. ROGER et notamment de recueillir l'avis du maire et du directeur départemental de l'équipement, le projet faisant l'objet de la nouvelle demande de permis comportant une implantation du bâtiment différente de celle qui était prévue par la précédente demande ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a jugé que l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1980 accordant un permis de construire à M. ROGER était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article ler : La requête de M. Gérard ROGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ROGER, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61408
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION -Instruction de la demande - Permis de construire accordé après le rejet d'une première demande - Administration tenue de procéder à une nouvelle instruction, eu égard à l'implantation du bâtiment différente de celle prévue par la précédente demande.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 61408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61408.19871016
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