Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Paulette X..., demeurant à Bergonne par Issoire 63500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital Souligoux-Bruat à Brassac-les-Mines soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F avec les intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;
2° condamne l'hôpital Souligoux-Bruat à lui verser une indemnité de 300 000 F avec les intérêts y afférents,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Paulette X... et de Me Guinard, avocat de l'hôpital de Souligoux-Bruat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... a été engagée pour une durée de trois mois, à compter du 12 mars 1976, en qualité d'infirmière auxiliaire à l'hôpital Souligoux-Bruat de Brassac-les-Mines ; que, par décision du 20 avril 1976, le directeur de l'hôpital a mis fin à son engagement à compter du 30 avril en raison de "heurts répétés et violents survenus entre elle et la quasi-totalité du personnel de l'établissement" ; que, par une seconde décision en date du 20 mai 1976, le directeur de l'hôpital a licencié Mlle X... à compter du 24 avril 1976, pour absence non autorisée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux décisions susmentionnées ont été prises sans que Mlle X... ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier et étaient fondées sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; qu'ainsi, ces décisions étaient entachées d'illégalité et constitutives de fautes engageant la responsabilité de l'hôpital Souligoux-Bruat de Brassac-les-Mines ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'elle n'avait pas été irrégulièrement licenciée et a rejeté pour ce motif sa demande d'indemnité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice que Mlle X... a subi du fait de son éviction illégale en lui allouant une indemnité de 8 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée à compter du 20 novembre 1977, date de la présentation de sa demande d'indemnité au directeur de l'hôpital ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 1985 ; qu'à cete date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : L'hôpital Souligoux-Bruat de Brassac-les-Mines est condamné à verser à Mlle X... une indemnité de 8 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1977. Les intérêts échus le 20 février 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'hôpital Souligoux-Bruat de Brassac-les-Mines et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.