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16/10/1987 | FRANCE | N°66534

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1987, 66534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 décembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a limité à 10 000 F la somme qu'il a condamné l'Institut National Polytechnique de Grenoble à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction de ses fonctions d'enseignement et de recherche à l'éco

le française de papeterie,
2° condamne l'Institut National Polytechn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 décembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a limité à 10 000 F la somme qu'il a condamné l'Institut National Polytechnique de Grenoble à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction de ses fonctions d'enseignement et de recherche à l'école française de papeterie,
2° condamne l'Institut National Polytechnique de Grenoble à lui verser 400 000 F à raison du préjudice subi jusqu'à l'année 1983-1984 et 100 000 F par an depuis cette année et jusqu'à sa réintégration effective, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X... et de Me Choucroy, avocat de l'institut national polytechnique de Grenoble INPG ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 mars 1977, le secrétaire d'Etat aux universités a transféré à compter du 1er octobre 1976 l'emploi de M. X..., maître de conférence de biologie appliquée, de l'Université de Grenoble 1 à l'Institut national polytechnique de Grenoble ; qu'il a été mis par le président de cet établissement public à la disposition de l'école française de papeterie pour continuer à y exercer ses fonctions d'enseignement et de recherche, en application du protocole approuvé par le décret du 21 novembre 1973 conclu entre l'école française de papeterie, organisme de droit privé, et l'Institut National Polytechnique de Grenoble fixant les modalités du rattachement de la première au second ; que par une lettre en date du 22 septembre 1978 le directeur de l'école française de papeterie a fait connaître à M. X... qu'en raison de la modification du programme des enseignements il ne serait plus fait appel à ses services ; que, par un jugement en date du 24 juin 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision contenue dans une lettre en date du 16 novembre 1978 par laquelle le président de l'Institut National Polytechnique de Grenoble a avisé M. X... qu'en raison de la décision susmentionnée de l'école française de papeterie, la poursuite de ses activités dans ladite école ne pouvait être envisagée ; que, saisi d'une demande tendant à la condamnation de l'Institut national polytechnique de Grenoble à réparer le préjudice que lui a causé son éviction puis de sa non réintégration dans ses fonctions d'enseignement et de recherche à l'école française de papeterie le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, fixé à 10 000 F l'indemnité mise à la charge de l'établissement public ;
Sur la réparation du préjudice causé par la décision du président de l'institut national polytechnique de Grenoble en date du 16 novembre 1978 :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1981, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que la décision évinçant M. X... de ses activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école française de papeterie était fondée sur des motifs erronés et n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; qu'ainsi en prenant ladite décision le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ; qu'il résulte de l'instruction que si l'éviction irrégulière de M. X..., qui a continué à percevoir la rémunération versée par l'établissement public, ne lui ouvre pas droit à indemnité pour perte de traitements, elle a entraîné des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; que, dans les circonstances de l'affaire, ces troubles ont été aggravés par la prolongation de la situation anormale dans laquelle M. X... s'est trouvé placé ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 40 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Institut national polytechnique de Grenoble ; que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fixé à 10 000 F le montant de cette indemnité ;
Sur la réparation du préjudice causé par l'absence de réintégration de M. X... dans ses fonctions à l'école française de papeterie :
Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision mettant fin à sa mise à la disposition de l'école française de papeterie M. X... avait droit à être réintégré dans les fonctions d'enseignement et de recherche dans ladite école d'où il avait été irrégulièrement évincé ; que l'article 12 du protocole susmentionné conclu entre l'Institut national polytechnique de Grenoble et l'école française de papeterie, établissement privé, approuvé par le décret du 21 novembre 1973, dispose que "le personnel d'Etat est géré par l'établissement public auquel il a été affecté et qui l'a mis à la disposition de l'école. L'Institut national polytechnique de Grenoble demande au ministère, pour le compte de l'école, avec avis motivé, les emplois jugés nécessaires afin d'y faire nommer les personnels qu'il met ensuite à la disposition de l'école. Le choix de ces personnels relève de l'Institut national polytechnique de Grenoble" ; que l'école française de papeterie est gérée par une personne morale de droit privé et comporte un comité de direction qui, en vertu de son règlement approuvé par l'Institut national polytechnique de Grenoble, détermine ses orientations, crée les enseignements et les laboratoires nécessaires et "accepte ou refuse le personnel d'Etat mis à sa disposition" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le personnel d'Etat géré par l'Institut national polytechnique de Grenoble et mis par lui à la disposition de l'école française de papeterie reste sous la responsabilité de l'établissement public, celui-ci ne peut obliger l'école française de papeterie à confier à ce personnel des charges d'enseignement et de recherche ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1981 le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble a fait connaître à l'école française de papeterie que M. X... devait être regardé comme n'ayant jamais cessé d'être mis à sa disposition et qu'il a utilisé tous les pouvoirs dont il disposait légalement pour obtenir des autorités responsables de l'école française de papeterie qu'ils confient à nouveau à l'intéressé des fonctions d'enseignement et de recherche correspondant à sa discipline ; qu'il suit de là que l'absence de réintégration de M. X... à l'école française de papeterie ne saurait être regardée comme imputable à l'Institut national polytechnique de Grenoble ; qu'en recherchant une autre affectation de l'intéressé, au sein des écoles nationales d'ingénieurs gérées par l'institut ou des autres établissements rattachés, et en lui confiant, faute d'autres fonctions correspondant à sa discipline, des services d'enseignement au titre de la formation continue, le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande d'indemnité dirigées contre l'institut national polytechnique et fondées sur le défaut d'exécution du jugement du 24 juin 1981 ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé le 17 octobre 1984 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 40 000 F mise à la charge de l'Institut national polytechnique de Grenoble par la présente décision ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
Considérant que devant le Conseil d'Etat M. X... a à nouveau demandé la capitalisation des intérêts les 1er mars 1985, 1er juillet 1985 et 21 avril 1986 ; qu'à cette dernière date seulement il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit à cette dernière demande de capitalisation sur la somme de 30 000 F ainsi que sur la somme de 10 000 F fixée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 1984 au cas où ledit jugement n'aurait pas été exécuté ;
Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'Institut national polytechnique de Grenoble par le jugement susvisédu tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 1984 estportée de 10 000 F à 40 000 F.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 40 000 F échus le 17 octobre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus le 21 avril 1986, afférents à la somme de 30 000 F et à la somme de 10 000 F, au cas où le jugementdu tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 1984 n'aurait pas été exécuté, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du19 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions incidentes de l'Institut national polytechnique de Grenoble sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national polytechnique de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Fondement de la responsabilité - Responsabilité et illégalité - Existence et évaluation du préjudice - [1] Evaluation - Fonctionnaire illégalement évincé de ses activités d'enseignement et de recherche dans un établissement de droit privé - [2] Absence de préjudice subi du fait de l'absence de réintégration d'un fonctionnaire à la suite de l'annulation de son éviction.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - [1] Existence - Eviction d'un fonctionnaire de ses activités d'enseignement et de recherche dans un établissement de droit privé - [2] Absence - Absence de réintégration d'un fonctionnaire à la suite de l'annulation de son éviction.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Eviction irrégulière d'un fonctionnaire de ses activités d'enseignement et de recherche dans un établissement de droit privé.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1987, n° 66534
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 16/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66534
Numéro NOR : CETATEXT000007729025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-16;66534 ?
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