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16/10/1987 | FRANCE | N°68590

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1987, 68590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis X..., demeurant ... 03120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Vichy de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Bruno Y... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;

2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexis X..., demeurant ... 03120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Vichy de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Bruno Y... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Alexis X... et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Bruno Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison tant de la baisse de l'activité de son office notarial que de la restructuration du service de comptabilité et de secrétariat dudit office, M. X..., notaire à Lapalisse Allier , a été amené à supprimer l'emploi de clerc de deuxième catégorie occupé par M. Y... et à demander, pour ces motifs, le 23 juillet 1984, l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique ; que, si M. X... avait précédemment embauché deux personnes, l'une à temps partiel en juillet 1983 pour passer les écritures comptables sur le matériel informatique qui venait d'être mis en place à l'office, l'autre au mois de novembre de la même année en qualité de secrétaire notariale, ces fonctions étaient différentes de celles exercées par M. Y... ; que la circonstance que celui-ci aurait été capable d'accomplir les tâches confiées aux deux nouvelles employées est sans incidence sur la légalité de la décision du 30 juillet 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a autorisé son licenciement ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... n'était pas capable d'exercer les fonctions des deux personnes embauchées en 1983, s'est fondé sur ce que la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé était motivée par des considérations d'ordre personnel ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'xaminer les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le licenciement de M. Y... reposait sur un motif économique ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements applicable dans l'office notarial n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de ladite autorité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que la décision susmentionnée du 30 juillet 1984 autorisant le licenciement de M. Y... pour motif économique était entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 mars 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le conseil de prud'hommes de Vichy et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de l'Allier a autorisé M. X... à licencier M. Y... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Vichy et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68590
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Baisse d'activité d'un office notarial et restructuration des services - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL - Appréciation sur renvoi du juge prud'homal - Rejet de l'exception d'illégalité.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 68590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68590.19871016
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