La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1987 | FRANCE | N°68901

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1987, 68901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miguel Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite autorisant la Société Laulanie-Jolivet à le licencier pour raison économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miguel Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite autorisant la Société Laulanie-Jolivet à le licencier pour raison économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Miguel Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des difficultés financières qu'elle a rencontrées au cours des années 1980 et 1981 et au début de l'année 1982, la Société Laulanie-Jolivet a été amenée à supprimer le poste de directeur de sa succursale d'Aucamville qu'occupait M. Y... et à confier les fonctions correspondantes à son directeur général M. X... ; que, par suite, et alors même que, dans l'exercice de ses fonctions, M. X... est assisté par son fils qui occupe dans la société le poste d'attaché de direction, le directeur départemental du travail et de l'emploi ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le licenciement de M. Y... reposait sur un motif économique ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Société Laulanie-Jolivet et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Difficultés financières - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1987, n° 68901
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68901
Numéro NOR : CETATEXT000007730756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-16;68901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award