Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de LURE Haute-Saône représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibératio du conseil municipal en dte du 15 juillet 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 2 470 F, avec les intérêts, en réparation du dommage résultant d'inondations dans la cave de celui-ci et à payer la moitié des frais d'expertise ;
2° rejette la demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de la COMMUNE de LURE et de Me GARAUD, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement de l'escalier de bois desservant la cave de l'habitation de M. Michel X... à Lure Haute-Saône est dû, pour partie à la situation des lieux, où régnait une humidité constante en raison du haut niveau de la nappe phréatique, et pour partie à des inondations survenues en période de crues, et dont il n'est pas établi qu'elles soient imputables au réseau public communal d'assainissement, lequel était en bon état ; qu'ainsi la responsabilité de la COMMUNE DE LURE n'est pas engagée vis-à-vis de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer une somme de 2 470 F majorée des intérêts à M. X... et à supporter la moitié des frais d'expertise et que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, à ce que la COMMUNE DE LURE soit condamnée à lui verser une somme de 5 402 F majorée des intérêts, et à payer la totalité des frais d'expertise ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première intance à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X..., ainsi que l'appel incident de celui-ci sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LURE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.