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16/10/1987 | FRANCE | N°72284

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 1987, 72284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Urbain X..., demeurant Place de la Mairie à Laguiole 12210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Laguiole soit condamnée à lui verser une indemnité de 38 906,01 F, avec actualisation sur l'indice du coût de la construction à compter du 2 mars 1982, en réparation

du préjudice subi du fait des désordres survenus à l'immeuble dont ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Urbain X..., demeurant Place de la Mairie à Laguiole 12210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Laguiole soit condamnée à lui verser une indemnité de 38 906,01 F, avec actualisation sur l'indice du coût de la construction à compter du 2 mars 1982, en réparation du préjudice subi du fait des désordres survenus à l'immeuble dont il est propriétaire à la suite de travaux de voirie effectués pour le compte de la commune précitée,
2°- condamne cette commune à lui verser la somme de 38 936,01 F actualisée comme il est dit ci-dessus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la commune de Laguiole, et de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Capraro,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, que la commune de Laguiole a fait effectuer entre septembre 1978 et février 1979 des travaux de voirie dans la rue du Foirail qui longe l'immeuble dont M. X... est propriétaire ; que ces travaux ont consisté, d'une part en la mise en place par l'entreprise Capraro, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture, de canalisations dans une tranchée, et d'autre part en un décaissement, sur toute sa largeur, de la rue du Foirail par l'entreprise Colas sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement ; que, si les travaux réalisés par l'entreprise Capraro n'ont pu être la cause des désordres survenus dans l'immeuble de M. X..., le maintien du décaissement de la rue du Foirail, entre octobre 1978 et février 1979, a provoqué un drainage des eaux de précipitation qui, en humidifiant l'argile constituant le sol sur lequel reposent les fondations de cet immeuble, a destabilisé ces dernières ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le lien de causalité entre les travaux commandés par la commune et les désordres subis par l'immeuble de M. X... n'était pas établi ;

Considérant toutefois qu'il ressort du même rapport d'expertise, comme d'ailleurs de celui déposé à la demande de M. X... par M. Y..., que le socle d'argile sur lequel reposent les murs principaux de la maison de M. X... est en communication avec l'atmosphère de la cave, les fondations étant dépourvues d'encastrement ; que cette circonstance, qui a aggravé la destabilisation du sous-sol, est imputable à la situation de l'immeuble de M. X... et est de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de 50 % de la charge de la réparation des conséquences dommageables des travaux publics ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que les dommages de cette nature doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il n'en va autrement que si ces travaux ont été retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime, et notamment par l'impossibilité d'en assurer le financement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été dans l'incapacité de financer les travaux jugés nécessaires par l'expert désigné par le tribunal administratif, dans son rapport déposé le 20 avril 1981, pour remédier aux désordres constatés ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à présenter un devis, en date du 14 avril 1986, estimant lesdits travaux à la somme de 73 945,91 F ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'est pas fondé à demander que le montant de l'indemnité qui lui est dû soit actualisé au jour de la présente décision en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages subis par la maison de M. X... s'élevait au 30 avril 1981 à la somme de 20 897,89 F ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de la commune une indemnité correspondant aux travaux de consolidation préconisés par l'expert ; qu'en vertu du partage de responsabilité, la commune de Laguiole doit être condamnée à verser à M. X... la moitié de cette somme, soit 10 448,94 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 10 448,94 F à compter du 9 avril 1983 jour de la réception par le maire de la commune de Laguiole de sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 janvier 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel en garantie de l'entreprise Capraro par la commune :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les désordres survenus à l'immeuble de M. X... n'ont pas été causés par les travaux effectués par l'entreprise Capraro, qui ne peut qu'être mise hors de cause ; que, dès lors, la commune de Laguiole n'est pas fondée à demander que cette entreprise soit appelée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deToulouse, en date du 24 juin 1985, est annulé.
Article 2 : La commune de Laguiole est déclarée responsable des désordres survenus dans l'immeuble de M. X... et est condamnée à lui verser la somme de 10 448,94 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1983. Les intérêts échus le 13 janvier 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Laguiole dirigées contre l'entreprise Capraro et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Laguiole, à l'entreprise Capraro et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Existence - Travaux de décaissement d'une rue - Déstabilisation des fondations d'un immeuble.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1987, n° 72284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72284
Numéro NOR : CETATEXT000007733022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-16;72284 ?
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