Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé la décision de la commission départementale de remembrement de l'Isère en date du 27 juillet 1983 relative à sa propriété sise sur le territoire de la commune de Sardieu ;
2° rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois parcelles litigieuses appartenant à M. X..., comprises dans le périmètre de remembrement de la commune de Sardieu Isère fixé par l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 avril 1981 ont été réattribuées à l'intéressé par le projet de remembrement établi par la commission communale ; que la réclamation adressée par M. X... à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère tendait à ce que ces trois parcelles fussent exclues du périmètre de remembrement, au motif qu'elles se trouvaient à l'intérieur du périmètre d'agglomération ; qu'ainsi, ladite réclamation était fondée, non sur une violation des dispositions de l'article 20, 3ème alinéa, °4 du code rural, relatives à la réattribution à leurs propriétaires des terrains présentant le caractère de terrain à bâtir, mais en réalité sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 27 avril 1981 fixant le périmètre de remembrement ;
Considérant que, par sa décision du 27 juillet 1983, la commission départementale a rejeté la réclamation de M. X... au motif qu'elle était incompétente pour modifier le périmètre de remembrement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la commission départementale n'avait pas répondu à un moyen tiré de ce que les parcelles en cause auraient dû être réattribuées à M. X... en application des dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral susmentionné fixant le périmètre de remembrement de la commune de Sardieu, qui n'a pas un caractère réglementaire, a été porté à la connaissance des intéressés par voie d'affichage le 4 mai 1981, et que M. X... ne l'a pas attaqué dans le délai du recours contentieux ; que le requérant n'était, dès lors, pas recevable à contester la légalité dudit arrêté à l'appui de sa demande dirigée contre la décision susmentionnée de la commission départementale du 27 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale de remembrement de l'Isère en date du 27 juillet 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.