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16/10/1987 | FRANCE | N°78110

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 1987, 78110


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1985 par laquelle le préfet de police a refusé sa candidature à la profession de chauffeur de taxi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et

le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Aprè...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1985 par laquelle le préfet de police a refusé sa candidature à la profession de chauffeur de taxi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 19 de l'arrêté du 8 avril 1980 applicable aux conducteurs de taxis parisiens, ceux-ci doivent être de bonne moralité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été condamné pour vol le 3 février 1984 par le tribunal de grande instance de Nanterre à 15 jours de prison avec sursis et 300 F d'amende ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de police a rejeté la candidature de M. X... ;
Considérant que la circonstance que les qualifications professionnelles de M. X... seraient établies ne peut, dans ces conditions, exercer aucune influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1985 par laquelle le préfet de police a refusé de retenir sa candidature à la profession de chauffeur de taxi ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78110
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS -Autres professions - Chauffeurs de taxi - Conditions de bonne moralité - Légalité.


Références :

. Décision du 19 juin 1985 préfet de police Paris décision attaquée confirmation
Arrêté du 04 août 1980 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 78110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78110.19871016
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