Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy en date du 29 juillet 1986 prise en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et transmettant la requête de Mme X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1986 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par Mme X..., demeurant 43, rue sur Orne à Valleroy 54910 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 novembre 1980 par laquelle le maire de Moineville a refusé de lui verser l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 mars 1980 la commune de Moineville a offert à Mme X... un logement convenable remplissant les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1894, applicable au moment ou l'offre a été faite ; que l'institutrice n'ayant pas donné suite à cette proposition doit être regardée comme ayant refusé le logement de fonction mis à sa disposition ; que dans ces conditions et dès lors que la requérante ne justifiait pas à l'occasion de sa demande de logement formulée le 30 septembre 1980 de modifications survenues dans sa situation professionnelle ou familiale, le maire était tenu de refuser ladite demande ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Moineville en date du 12 novembre 1980 ;
Article 1er : La demande présentée par Mme X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à Mme X..., au maire de Moineville, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.