Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Christian, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule sans renvoi la décision en date du 23 avril 1986 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation et subsidiairement à la réformation de la décison en date du 15 décembre 1984 par laquelle le conseil régional du Languedoc de l'ordre des médecins lui a infligé un mois de suspension, a décidé que la peine de suspension prendra effet à compter du 1er octobre 1986 inclus, et a mis à la charge de M. X... les frais de l'instance d'appel s'élevant à 1 080,90 F,
2° prononce le sursis à exécution de ladite décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du Docteur Christian X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle," les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention europénne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code de déontologie médicale susvisé : "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les notices que M. X... adressait à ses patients exposaient les conditions financières auxquelles il pratiquait les opérations et qui comprenaient le versement d'acomptes qui lui restaient acquis dans le cas où le patient ne donnait pas suite à son projet d'opération, expliquaient la répartition des honoraires perçus entre lui même et ses collaborateurs, et indiquaient qu'un chirurgien comme lui "pouvait réclamer au client ... ce qu'il désirait" ; qu'en estimant "qu'en agissant de la sorte le docteur X... a exercé la médecine comme un commerce", la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas dénaturé les faits susrappelés, alors même qu'il a relevé de façon inexacte, mais surabondante que le praticien avait en outre manifesté sa préférence pour le paiement en espèces, et n'a pas davantage fondé sa décision sur une qualification juridique inexacte de ces faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 avril 1986 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.