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16/10/1987 | FRANCE | N°81932

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 1987, 81932


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 1986, enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat le jugement du Conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 28 avril 1986 renvoyant à ce tribunal administratif, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail la question de savoir si l'autorisation de licencier M. Pierre X... accordée à son employeur, la société Hôtel Royal Vézère, par décision du directeur départemental du travail et de l'emploi

de la Dordogne en date du 14 août 1985 était légale ;

Vu les...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 1986, enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat le jugement du Conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 28 avril 1986 renvoyant à ce tribunal administratif, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail la question de savoir si l'autorisation de licencier M. Pierre X... accordée à son employeur, la société Hôtel Royal Vézère, par décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Dordogne en date du 14 août 1985 était légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour justifier sa demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., la S.A.R.L. Hôtel Royal Vézère a présenté un compte d'exploitation déficitaire du "night club" de l'hôtel auquel M. X... était affecté ; qu'il résulte de l'instruction que, dans ce compte d'exploitation, les charges salariales s'élevaient à 271.574 F, correspondant à deux salariés à plein temps, alors que l'établissement n'était ouvert qu'à temps partiel et notamment un seul jour par semaine durant les six premiers mois de l'année 1985 ; qu'il n'est pas contesté que le reste du temps, les deux salariés étaient employés à l'entretien de l'hôtel ; qu'ainsi, en accordant à la société hôtel Royal Vézère par sa décision du 14 août 1985 l'autorisation de licencier M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Dordogne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée devantle conseil de prud'hommes de Périgueux contre la décision en date du 14 août 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et del'emploi de la Dordogne a autorisé la S.A.R.L. Hôtel Royal Vézère à licencier pour motif économique M. X... est déclarée fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Hôtel Royal Vézère, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 81932
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Déficit du compte d'exploitation - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL - Appréciation sur renvoi du juge prud'homal - Exception d'illégalité fondée.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 81932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81932.19871016
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