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16/10/1987 | FRANCE | N°83596

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 83596


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Communes de CLAIRVAUX, BALSAC et DRUELLE département de l'Aveyron , représentées par leur maire en exercice, à ce dûment autorisé, respectivement, par délibération du conseil municipal de Clairvaux en date du 12 décembre 1986, par délibération du conseil municipal de Balsac en date du 18 décembre 1986 et par délibération du conseil municipal de Druelle en date du 2 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 novembre 1

986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la dema...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Communes de CLAIRVAUX, BALSAC et DRUELLE département de l'Aveyron , représentées par leur maire en exercice, à ce dûment autorisé, respectivement, par délibération du conseil municipal de Clairvaux en date du 12 décembre 1986, par délibération du conseil municipal de Balsac en date du 18 décembre 1986 et par délibération du conseil municipal de Druelle en date du 2 décembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande du commissaire de la République du département de l'Aveyron, le sursis à l'exécution de délibérations des conseils municipaux de Clairvaux, Balsac et Druelle décidant la participation desdites communes au capital de la société d'économie mixte locale "Enrobés et liants aveyronnais" ;
°2 rejette la demande du commissaire de la République du département de l'Aveyron tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces délibérations,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée notamment par les lois °n 82-623 du 22 juillet 1982, °n 83-8 du 7 janvier 1983 et °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu le décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les conclusions d'une requête unique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
Considérant que pour faire échec à cette règle, les communes requérantes ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 qui permettent à tout intéressé de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des circulaires publiées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements et, par voie de conséquence, des prescriptions de l'article 3-2-2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 juillet 1982 relative au contrôle de la légalité des actes administratifs des collectivités locales, laquelle n'aurait pu, en tout état de cause, édicter légalement des conditions nouvelles de recevabilité des pourvois devant le juge administratif ;
Considérant que le commissaire de la République du département de l' Aveyron a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de trois délibérations des conseils municipaux des communes de Clairvaux, Balsac et Druelle décidant, en des termes identiques, de participer au capital d'une société d'économie mixte locale dénommée "Enrobés et liants aveyronnais" qui avait pour objet la production, la fabrication et la mise en oeuvre de produits pour le revêtement des routes ; que, par requête distincte mais unique, il a demandé qu'il soit sursis à l'exécution desdites délibérations ; que ces conclusions présentaient entre elles un lien suffisant et étaient, dans ces conditions, recevables ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'octroi du sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 : "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le commissaire de la République du département de l'Aveyron à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Toulouse paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation des délibérations attaquées ; que dès lors, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution desdites délibérations ;
Article ler : La requête des communes de Clairvaux, Balsac et Druelle Aveyron est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux maires des communes de Clairvaux, Balsac et Druelle, au commissaire de République du département de l'Aveyron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83596
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Demande d'annulation assortie d'une demande de sursis - Moyen sérieux de nature à jusitifier l'annulation - Existence - Octroi du sursis.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Sursis à exécution des délibérations des conseils municipaux et des actes des maires [loi du 2 mars 1982 modifiée] - Moyen sérieux de nature à justifier l'annulation.


Références :

Circulaire du 22 juillet 1982 Intérieiur art. 3-2-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 83596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83596.19871016
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