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16/10/1987 | FRANCE | N°84771

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 1987, 84771


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant au lieu-dit "Le Pavé" à Moirans 38430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté de péril pris par le maire de Moirans le 10 février 1986 ;
- ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la constructi

on et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant au lieu-dit "Le Pavé" à Moirans 38430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté de péril pris par le maire de Moirans le 10 février 1986 ;
- ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... se plaint de n'avoir pas été avisée de la date d'audience du tribunal administratif de Grenoble, il est constant qu'elle était représentée par un avocat devant ledit tribunal ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de l'arrêté du péril du maire de Moirans en date du 10 février 1986 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de la commune de Moirans et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84771
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Arrêté de péril - Demande de sursis à exécution.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Préjudice ne justifiant pas le sursis.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 84771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84771.19871016
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