La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1987 | FRANCE | N°85140

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 octobre 1987, 85140


Vu la requête enregistrée le 16 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., porte 51 à Bobigny 93000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'acte, en date du 27 octobre 1986, par lequel M. Y..., huissier de justice, lui a signifié que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Bobigny lui donnait congé, à compter du 1er janvier 1987, du logement dont el

le est locataire, d'autre part à la condamnation de l'office à répar...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., porte 51 à Bobigny 93000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'acte, en date du 27 octobre 1986, par lequel M. Y..., huissier de justice, lui a signifié que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Bobigny lui donnait congé, à compter du 1er janvier 1987, du logement dont elle est locataire, d'autre part à la condamnation de l'office à réparer le préjudice moral subi par elle et ses enfants ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit acte ;
3° condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Bobigny à réparer le préjudice moral causé par la décision d'expulsion à elle et ses fils,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision prise par l'office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny de résilier le contrat de location du logement qu'il avait conclu avec Mme X... n'est pas détachable des conditions d'exécution de ce contrat, lequel était un contrat de droit privé ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant d'une part à l'annulation de ladite décision, d'autre part, à la condamnation de l'office public à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette décision ;

Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Bobigny et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85140
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Contrats conclus entre deux personnes privées - Contrat de location entre un particulier et un office de H - L - M.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - Résiliation d'un contrat de location - Action fondée sur des faits non détachables du contrat de location - Compétence de la juridiction judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 85140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:85140.19871016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award