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16/10/1987 | FRANCE | N°85612

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1987, 85612


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... au Coudray à Chartres 28630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juin 1986 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir à prononcé la désaffectation du service public de l'éducation nationale de son logement de fonction d'instituteur situé dans le bâtiment de la mai

rie du Coudray ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... au Coudray à Chartres 28630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juin 1986 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir à prononcé la désaffectation du service public de l'éducation nationale de son logement de fonction d'instituteur situé dans le bâtiment de la mairie du Coudray ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté en date du 23 juin 1986 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la désaffectation du service public de l'éducation nationale de son logement de fonction d'instituteur situé dans la mairie de la commune de Coudray ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au préfet d'Eure-et-Loir, au maire de Coudray et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 85612
Date de la décision : 16/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Logement de fonctions des instituteurs - Pouvoirs du préfet - Désaffectation du service public.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Préjudice ne jusitifiant pas le sursis.


Références :

Arrêté préfectoral du 23 juin 1986 Eure-et-Loir décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 85612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:85612.19871016
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