Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société civile immobilière "UNION PIAT", ... à Paris 75020 , représentée par son gérant, M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1985 par lequel le préfet de Paris l'a mise en demeure d'effectuer des travaux d'assainissement dans l'immeuble de la rue Piat ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et notamment son article 52 ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Coneil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de la société civile immobilière "UNION PIAT" tend à l'annulation d'un jugement rejetant sa demande dirigée contre des décisions prises par le commissaire de la République de Paris la mettant en demeure, par application des articles L.27 et suivants du code de la santé publique, d'effectuer des travaux d'assainissement sur un immeuble lui appartenant ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête, qui relève du contentieux de pleine juridiction, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête, de la société civile immobilière "UNION PIAT", présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "UNION PIAT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "UNION PIAT", au commissaire de la République de Paris et au ministre de l'intérieur.