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21/10/1987 | FRANCE | N°42773

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 42773


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 11 janvier 1978,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code g...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 11 janvier 1978,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Louise X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que Mme X... fait valoir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen qu'elle avait tiré devant eux de l'irrégularité de la procédure d'imposition et qui résulterait, selon la requérante, de l'intervention tardive de la notification de redressements datée du 15 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette notification a trait aux redressements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors que le litige porte sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la requérante ; que, par suite, le moyen susénoncé était inopérant ; que, dès lors, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans la rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était chargée, pour le compte d'une société de promotion immobilière et de diverses sociétés civiles immobilières, d'une part, de présenter aux administrations compétentes des dossiers de demande de permis de construire, de certificat de conformité et de primes à la construction ainsi que de suivre l'examen de ces dossiers, d'autre part, de mettre en rapport avec les sociétés susmentionnées les locataires des immeubles rachetés par ces sociétés et d'exécuter l'accord pouvant en résulter quant aux conditions d'éviction de ces locataires, en particulier en versant des indemnités à ceux-ci ou aux propriétaires acceptant de les reloger à des conditions favorables ; qu'à la rémunération forfaitaire de Mme X... s'ajoutait, le cas échéant, la différence entre le montant maximal d'indemnité que les sociétés étaient disposées à verser et le montant réel des indemnités sur lequel elle obtenait l'accord des locataires intéressés et qu'elle leur reversait effectivement ; que les actes, démarches et diligences ainsi accomplis dans l'intérêt des sociétés susmentionnées par Mme X..., qui ne peut être regardée comme étant salariée de celles-ci, constituent une activité d'agent d'affaires, commerciale par nature, et entrent dans le champ d'application de l'article 256, précité, du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui ne tenait pas une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, ne tenait pas non plus le livre journal prévu à l'article 286 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie importante de ses recettes n'a pas été déclarée ; que, par suite, l'administration était en droit de reconstituer son chiffre d'affaires par voie de rectification d'office ; qu'il en résulte que Mme X... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant qu'en se bornant, pour contester le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, à se référer au pourvoi dirigé par son mari contre un jugement du même tribunal qui a statué dans un autre litige, sur une autre demande présentée par M. X..., Mme X... présente un moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42773
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 256
CGI 286


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 42773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42773.19871021
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