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21/10/1987 | FRANCE | N°42774

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 42774


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., au cours des années 1973 à 1976, était chargée, pour le compte d'une société de promotion immobilière et de diverses sociétés civiles immobilières, d'une part, de présenter aux administrations compétentes des dossiers de demandes de permis de construire, de certificats de conformité et de primes à la construction et d'en suivre l'examen, d'autre part, de mettre en rapport avec les sociétés dont s'agit les locataires des immeubles rachetés par ces sociétés et d'exécuter l'accord qui pouvait en résulter quant aux conditions d'éviction de ces locataires, en particulier en versant des indemnités à ceux-ci ou aux propriétaires acceptant de les reloger à des conditions favorables ; qu'à la rémunération forfaitaire de Mme X... s'ajoutait, le cas échéant, la différence entre le montant maximum des indemnités que ces sociétés étaient disposées à verser et le montant réel des indemnités qu'elle reversait effectivement aux locataires ; que les actes et démarches ainsi accomplis dans l'intérêt des sociétés susmentionnées par Mme X..., qui ne peut être regardée comme étant salariée de ces sociétés, relèvent de la profession d'agent d'affaires, qui est commerciale par nature ; que, dès lors, les bénéfices que Mme X... a réalisés entrent dans le champ de l'article 34 du code général des impôts qui définit la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et devaient être imposés au nom de M. X..., son époux, à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables à cette catégorie de revenus ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que les déclarations de bénéfices prévues par des dispositions de l'article 53 du code, applicable aux impositions contestées, et qui étaient obligatoires en l'espèce, n'ont pas été souscrites ; que, par site, l'administration était en droit de déterminer le montant des bénéfices imposables par voie de taxation d'office ; que, dès lors, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que, sans contester la méthode suivie par l'administration pour évaluer les bénéfices que Mme X... a tirés de son activité, M. X... soutient que son épouse a reversé aux sociétés qui ont fait appel à ses services l'essentiel des sommes que l'administration a prises en compte comme recettes ; que, toutefois, il ne produit pas, à l'appui de ses allégations, des documents, comptables ou extra-comptables, propres à en justifier ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de tout commencement de justification, d'ordonner une expertise, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42774
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 34
CGI 53


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 42774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42774.19871021
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