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21/10/1987 | FRANCE | N°48261

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 48261


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X..., demeurant Le Bosquet, ... à Montpellier 34100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 novembre 1982 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 en raison de l'activité de la société civile immobilière "La Meuse" et de celle de la société en no

m collectif
X...
et Compagnie ;
°2 lui accorde la décharge de l'impos...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X..., demeurant Le Bosquet, ... à Montpellier 34100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 novembre 1982 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 en raison de l'activité de la société civile immobilière "La Meuse" et de celle de la société en nom collectif
X...
et Compagnie ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus fonciers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "La Meuse" a donné en location, à compter du 1er septembre 1972, un immeuble à usage d'hôtel qu'elle avait fait construire ; qu'il n'est pas contesté qu'exerçant la faculté d'option prévue au 1-°5 de l'article 260 du code général des impôts, elle a, depuis l'origine, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des loyers perçus ; qu'elle a obtenu en contrepartie le remboursement en 1975 d'une somme de 94 374,46 F représentant le crédit de taxe déductible non imputable mais restituable dont elle disposait ; qu'elle n'a cependant pas inclus cette somme dans ses recettes brutes en 1975 ; que l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, a réintégré cette somme dans le bénéfice social de ladite année et assujetti Mlle Christine X... à un complément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en proportion des parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, relatives au mode de détermination des recettes brutes relevant de la catégorie des revenus fonciers, combinées avec les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'elles sont définies notamment aux articles 260 et 283 du même code, que, jusqu'à l'intervention de l'article 1er de la loi °n 77-574 du 7 juin 1977, le bailleur n'est pas en droit de porter parmi les charges déductibles le montant de la taxe dont il est redevable et qui, figurant sur la facture remise au locataire, constitue, pour celui-ci, l'un des éléments de la somme, convenue contractuellement, qu'il verse, à titre de loyer au propriétaire ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'est remboursé à ce dernier un crédit de taxe imputable, la somme qu'il perçoit à ce ttre est à prendre en compte parmi les recettes brutes de la propriété, au même titre que la taxe figurant sur les factures de loyers acquittées par les locataires ; qu'il suit de là que, sur le terrain de la loi fiscale, la requérante n'est pas fondée à contester le redressement dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, que, si la requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction °n 133-5 D 4.77 du 4 août 1977 par laquelle la direction générale des impôts a admis que les bailleurs pourraient appliquer les dispositions de l'article 1er de la loi °n 77-574 du 7 juin 1977, qui ont pour objet de préciser que les recettes brutes de loyer sont retenues pour leur montant hors taxe, aux opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 1977, il résulte des termes mêmes de l'instruction dont s'agit que cette possibilité est subordonnée à la condition que les bailleurs aient présenté à cet effet une demande avant le 1er janvier 1978 en accompagnant celle-ci de diverses pièces justificatives ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "la Meuse" n'a pas présenté, avant le 1er janvier 1978, la demande ainsi prévue ; que, par suite, la requérante ne remplit pas les conditions posées par l'instruction du 4 août 1977 et ne peut donc, en tout état de cause, prétendre bénéficier de l'interprétation de la loi fiscale que contiendrait cette instruction ;
Sur le redressement en matière de bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que les bénéfices de la société en nom collectif
X...
et Cie, laquelle a pour objet la réalisation d'une opération immobilière, ont fait l'objet, au titre de l'année 1975, de divers rehaussements qui ne sont plus contestés ; que Mlle Christine X..., dont le revenu imposable à l'impôt sur le revenu a été redressé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en proportion des parts qu'elle détient dans cette société, consécutivement à ces redressements, demande que ceux-ci soient annulés par la prise en compte d'une provision que ladite société aurait été en mesure de constituer à la clôture de l'exercice 1975 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ...°5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ;
Considérant qu'il est constant que la société en nom collectif
X...
et Cie a porté dans ses écritures comptables, à la clôture de l'exercice 1975, une provision d'un montant de 3 321 218,40 F correspondant à des travaux restant à effectuer ; que, si l'administration, qui a admis le caractère déductible de cette provision, ne consteste pas que la société X... et Cie aurait pu légalement constituer une provision d'un montant supérieur du chef desdits travaux, cette situation ne saurait ouvrir à ladite société le droit de faire prendre en compte ladite provision pour un montant supérieur au montant que, par une décision de gestion qui lui est opposable, elle a porté dans ses écritures ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à demander, par la réévaluation du montant de ladite provision, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Christine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.DA


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48261
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 260 1 5°
CGI 283
CGI 29
CGI 39 1 5°
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction n° 133-5 D 4.77 du 04 août 1977 DGI
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 48261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48261.19871021
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