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21/10/1987 | FRANCE | N°51028

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 51028


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville d'Angers,
°2 lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville d'Angers,
°2 lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines : a Les dépenses de réparation et d'entretien... b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a fait exécuter dans l'immeuble qu'il possède rue Damiette à Rouen ont comporté le démontage et le remontage d'une façade à pans de bois, la démolition des murs intérieurs, le remplacement de la charpente, la pose de nouvelles cloisons ainsi que de nouveaux planchers avec dalle en béton et de nouveaux plafonds, la construction d'un nouvel escalier ; que, par leur objet et leur importance, ces travaux ont présenté le caractère de travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées ; que l'aménagement de l'électricité comme celui des installations sanitaires et de chauffage ne sont pas dissociables en l'espèce des travaux de reconstruction ; que la circonstance que ces travaux ont été faits dansle cadre d'une opération groupée dans un secteur sauvegardé, conformément au plan de sauvegarde et selon les prescriptions du permis de construire, est sans influence sur leur nature ; que leur coût ne saurait, dès lors, en l'absence de dispositions législatives spéciales, être admis en déduction du revenu foncier en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que, si M. X... entend se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976, codifiée au °3 du I de l'article 156 du code général des impôts, en tant qu'elles instituent, de manière dérogatoire, une possibilité de report des déficits fonciers encourus à l'occasion de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ainsi que le lui rappelle la lettre du directeur des services fiscaux dont il fait état, ses prétentions sur ce point ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies dès lors que lesdites dispositions sont inapplicables pour l'imposition des revenus de l'année 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 I 3°
CGI 31 I 1° a
Loi du 29 décembre 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1987, n° 51028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51028
Numéro NOR : CETATEXT000007622685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-21;51028 ?
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