Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Nantes ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductible pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines a les dépenses de réparation et d'entretien... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par M. X..., en 1976, au premier étage de l'immeuble dont il est propriétaire à Nantes, pour un montant de 215 127 F, ont consisté, pour l'essentiel, à transformer dix chambres sans confort, antérieurement louées en meublé, en cinq appartements de deux pièces, pourvus chacun d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un cabinet de toilette et de nouvelles installations de chauffage, d'eau, de gaz et d'électricité ; que ces travaux, qui n'ont exigé que de faibles modifications de cloisonnement intérieur et qui n'ont pas touché au gros oeuvre, n'ont pas entraîné un accroîssement du volume ou de la surface habitable des locaux existants ; qu'ils peuvent être regardés comme équivalant, par leur importance, à des travaux de reconstruction ; qu'ayant eu seulement pour effet la remise en état et la modernisation de la partie de l'immeuble sur laquelle ils ont porté, les dépenses engagées pour leur réalisation étaient déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 par suite du refus de l'administration d'admettre qu'il déduise de ses revenus fonciers la somme ci-dessus mentionnée de 215 127 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNantes du 10 juin 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.