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21/10/1987 | FRANCE | N°57101

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 57101


Vu la requête enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant à Montcarret 24230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1975 et 1976 par un avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1980,
°2 accorde la décharge des droits et pé

nalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant à Montcarret 24230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1975 et 1976 par un avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1980,
°2 accorde la décharge des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'une demande en décharge des droits et pénalités réclamés à M. X... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir, dans les motifs du jugement attaqué, affirmé qu'aucune imposition ne pouvait être établie au titre de l'année 1975, atteinte par la prescription, a intégralement rejeté cette demande ; que, dès lors, ledit jugement est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "10- Lors que la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au °1 pour bénéficier du régime du forfait" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration souscrite par M. X... au titre de l'année 1975 en vue de l'établissement, pour la période biennale 1975-1976, des forfaits afférents à son activité de brocante et d'ébénisterie comportait, en ce qui concerne l'importance du personnel employé comme la masse salariale globale et, accessoirement, le montant des achats, des inexactitudes susceptibles d'influencer l'appréciation du chiffre d'affaires que l'entreprise pouvait normalement réaliser ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les droits et pénalités qui, à la suite de la remise en cause des forfaits initiaux, par notification du 23 octobre 1978 et fixation par la Commission départementale de nouveaux forfaits le 26 mars 1980, lui ont été réclamés pour cette période ont été établis sur une procédure irrégulière ;
Consiérant, d'autre part, que, si M. X... a également soutenu que le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée lui était applicable et que l'année 1975 était atteinte par la prescription, les moyens ainsi énoncés ont été présentés pour la première fois devant le tribunal administratif dans un mémoire enregistré le 13 octobre 1982, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois dont M. X... disposait pour saisir le tribunal, en vertu des dispositions de l'article 1939 du code général des impôts, reprises à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et qui avait commencé de courir le 14 décembre 1981, date de la notification à M. X... de la décision motivée du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation contentieuse ; que ces moyens reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée sa demande initiale ; qu'ils constituent une demande nouvelle qui présentée tardivement était irrecevable et ne peut pas davantage être reprise valablement en appel ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57101
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1939
CGI 302 ter 10
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 57101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57101.19871021
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