La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1987 | FRANCE | N°57500

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 57500


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PORET", dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
°2 prononce la décharge de ladite impositi

on ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PORET", dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
°2 prononce la décharge de ladite imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PORET",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 30 septembre 1977, la société à responsabilité limitée "PORET" a cédé le fonds de commerce de comestibles à emporter et de restaurant "snack-bar" qu'elle exploitait à Paris à la société à responsabilité limitée "Pigalle Alimentation", au prix stipulé de 250 000 F ; que l'administration, ayant estimé que ce prix était inférieur, à concurrence de 400 000 F, à la valeur vénale réelle du fonds, a porté à 650 000 F le montant de la plus-value à long terme déclaré par la société et assigné à celle-ci, au titre de l'année 1977, un complément d'impôt sur les sociétés correspondant à la minoration constatée ;
Considérant, en premier lieu, que la plus-value relative à la cession d'un bien est normalement déterminée à partir du prix stipulé dans l'acte de cession, sauf pour l'administration à établir que la valeur vénale du bien est supérieure à ce prix et que cette insuffisance constitue une dissimulation du prix réel de la transaction ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le fait que la valeur vénale du fonds serait supérieure au prix de cession est sans incidence sur la détermination du montant de la plus-value imposable ;
Considérant, en second lieu, que l'administration établit que la cession dont s'agit a eu lieu le 30 septembre 1977, soit un mois après le début des opérations de contrôle qui avaient fait apparaître des dissimulations importantes d'achat de viande par la société "PORET" au cours des années 1975, 1976 et 1977, et que la société cessionnaire a été constituée le 20 septembre 1977, en vue de la cession, par des personnes unies par des liens familiaux ou d'affaires aux porteurs de parts de la société "PORET" ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'administration justifie suffisamment que la société requérante a entendu céder le fonds pour un prix inférieur à sa valeur réelle ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration, sans être contredite, fait valoir que la valeur vénale du fonds a été déterminée par elle selon les règles d'évaluation habituellement suivies pour le type de commerce dont s'agit et en fonction du chiffre d'affaires annuel moyen constaté pour les exercices clos de 1973 à 1976 ; que, si la société PORET, qui ne conteste pas la méthode suivie par l'administration, soutient que la valeur vénale ainsi déterminée ne tient pas compte de l'exiguïté des locaux et de certains facteurs locaux de commercialité, l'administration justifie au contraire qu'elle a suffisamment fait entrer dans ses calculs les données propres à l'espèce ; qu'il suit de là que, l'administration ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de la dissimulation, à concurrence d'une somme de 400 000 F, du prix réel de la transaction, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "PORET" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "PORET" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57500
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 57500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57500.19871021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award