La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1987 | FRANCE | N°59758

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 59758


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 par avis de mise en recouvreme

nt du 2 décembre 1980 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 par avis de mise en recouvrement du 2 décembre 1980 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas le mémoire présenté par le requérant le 2 mars 1984 est sans incidence sur la régularité de ce jugement dès lors que ledit mémoire ne comportait aucun élément se rapportant aux impositions litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, des agents de la brigade inter-régionale de Bordeaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales, commissionnés par le directeur général de la concurrence et de la consommation, ont, au cours d'opérations de contrôle, perquisitionné dans les ateliers de M. X..., qui exploite une entreprise de confection féminine, un petit commerce de vente au détail et un bar, ainsi qu'à son domicile ; qu'à la suite du procès-verbal établi le 20 septembre 1979, l'intéressé a fait l'objet de poursuites pour infraction à la législation sur les prix qui ont donné lieu à un arrêt du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 janvier 1981 ; que, dès lors, si M. X... soutient que les opérations de contrôle dont s'agit ont été engagées à des fins exclusivement fiscales et seraient de ce fait entachées de détournement de procédure, le moyen qu'il présente sur ce point manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les documents et informations recueillis au cours des opérations susmentionnées ont été communiqués au service de l'assiette, conformément aux dispositions de l'article 1987 du code général des impôts et ont été utilisés pour le calcul des bases des impositions litigieuses, n'a pas pour effet de donner à la vérification de comptabilité à la suite de laquelle ces impositions ont été établies le caractère d'une seconde vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, applicable aux impositions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, que les irrégularités qui affecteraient, selon M. X..., les opérations de contrôle réalisées sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne les cotisations contestées ; qu'il en est de même du fait que le service de la concurrence et de la consommation aurait renoncé à se prévaloir de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle les auteurs du procès-verbal ont procédé ;
Considérant que les impositions contestées ont été établies suivant la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait légalement procéder d'office à la rectification des salaires à prendre en compte dans les bases d'imposition est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, sous réserve de la correction d'un double emploi, a inclus dans les bases des cotisations contestées des versements que M. X... avait omis d'enregistrer en comptabilité en 1976, 1977 et 1978 ; que M. X..., qui ne relève aucune erreur dans le calcul du montant de ses bases, n'allègue pas que le service aurait retenu des versements non imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59758
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1649 septies B
CGI 1987
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 59758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59758.19871021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award