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21/10/1987 | FRANCE | N°59759

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 59759


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la

ville de Bordeaux ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, des agents de la brigade inter-régionale de Bordeaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales, commissionnés par le directeur général de la concurrence et de la consommation, ont, au cours d'opérations de contrôle, perquisitionné dans les ateliers de M. X..., qui exploite une entreprise de confection féminine, un petit commerce de vente au détail et un bar, ainsi qu'à son domicile ; qu'à la suite du procès-verbal établi le 20 septembre 1979, l'intéressé a fait l'objet de poursuites pour infraction à la législation sur les prix qui ont donné lieu à un arrêt du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 janvier 1981 ; que, dès lors, si M. X... soutient que les opérations de contrôle dont s'agit ont été engagées à des fins exclusivement fiscales et seraient de ce fait entachées de détournement de procédure, le moyen qu'il présente sur ce point manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les documents et informations recueillis au cours des opérations susmentionnées ont été communiqués au service de l'assiette, conformément aux dispositions de l'article 1987 du code général des impôts, et ont été utilisés pour le calcul des bases des impositions litigieuses n'a pas pour effet de donner à la vérification de comptabilité à la suite de laquelle ces impositions ont été établies le caractère d'une seconde vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, applicable aux impositions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, que les irrégularités qui affecteraient, selon M. X..., les opérations de contrôle réalisées sur le fondement de l'odonnance du 30 juin 1945 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne les cotisations contestées ; qu'il en est de même du fait que le service de la concurrence et de la consommation aurait renoncé à se prévaloir de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle les auteurs du procès-verbal ont procédé ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les écritures récapitulative de recettes, passées périodiquement, n'étaient pas corroborées par des documents, tel un brouillard de caisse, établis au fur et à mesure et permettant de suivre le détail des recettes ; que des salaires, des rémunérations et des ventes n'ont pas été enregistrés en comptabilité ; que les indications du livre d'inventaire ne permettent pas de distinguer les vêtements en stock dans le magasin de détail provenant d'achats à des fabricants et de la propre fabrication du requérant, et les vêtements en stock à l'établissement principal ; que de nombreuses pièces justificatives faisaient défaut, notamment les bons de commandes des clients et les bons de livraison à la boutique de détail ; que ces irrégularités, graves et répétées, ne permettent pas de regarder la comptabilité de M. X... comme probante ; que, par suite, le service était en droit, comme il l'a fait, de rectifier d'office le bénéfice imposable de M. X... qui, dès lors, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour déterminer le bénéfice imposable, le service a reconstitué les recettes provenant de la vente en gros des vêtements fabriqués dans l'entreprise en appliquant les coefficients de 1,40 de 1976 à 1978 et de 1,60 en 1979 au coût de fabrication déterminé à partir du coût de la main-d'oeuvre et de façon ainsi que des fournitures, dont il a déduit la valeur des fabrications vendues au détail, estimée à 3 % ; qu'il a reconstitué les recettes du magasin de vente au détail en appliquant le coefficient de 1,60 au coût des vêtements fabriqués dans l'entreprise ou achetés à d'autres commerçants ; que les recettes du bar ont été évaluées en appliquant le coefficient de 6,5 aux achats revendus ; que, sans contester la méthode dans son principe, M. X... soutient que certains des éléments retenus sont inexacts ; que, si M. X... conteste notamment la proportion de vêtements fabriqués dans l'entreprise et revendus dans le magasin de détail, le calcul des coûts de façon ainsi que le coût des fournitures employées et les coefficients retenus, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisantes pour en établir l'exactitude ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que, comme il le soutient, l'administration a fait une inexacte appréciation du montant des charges sociales de l'entreprise pour le calcul du montant des ventes hors taxe en gros de vêtements en l'évaluant à 50 % du coût de la main-d'oeuvre de fabrication alors que, compte tenu notamment de la prise en compte des congés payés, il ne s'est élevé d'après récapitulatifs détaillés qu'il a produits qu'à 38 % de 1976 à 1978 ; que, par suite, le chiffre d'affaires de l'entreprise doit, à partir des autres éléments du calcul de l'administration, être évalué à 2 448 365 F pour 1976, 1 953 748 F pour 1977 et 2 719 820 F pour 1978 ; que, dès lors, le bénéfice de l'entreprise doit être rehaussé de 140 187 F au lieu de 200 187 F pour l'année 1976, de 33 822 F au lieu de 78 220 F pour l'année 1977 et de 74 582 F au lieu de 102 932 F pour l'année 1978 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions dans la mesure qui découle des bases susindiquées ;
En ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction :

Considérant que M. X... se bornant à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière, par référence aux moyens qu'il a développés en matière d'impôt sur le revenu, sans faire valoir de moyens propres en ce qui concerne les bases d'imposition, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont fixées en tenant compte d'un rehaussement de bénéfice s'élevant respectivement à 140 187 F au lieu de 200 187 F, 33 822 F au lieu de 78 220 F et 74 582 F au lieu de 102 932 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 et le montant qui résulte des bases fixées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59759
Date de la décision : 21/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1987
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 59759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59759.19871021
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