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21/10/1987 | FRANCE | N°60512

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 60512


Vu le recours enregistré le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
A titre principal :
°1 annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Y...
X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, ainsi que de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel

il a été assujetti pour la période du 1er octobre 1974 au 31 mars 1978 ;
°...

Vu le recours enregistré le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
A titre principal :
°1 annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Y...
X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, ainsi que de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er octobre 1974 au 31 mars 1978 ;
°2 remette à la charge du contribuable les compléments d'impôt de majoration et de taxe contestés pour un montant global de 163 462 F de droits en principal et 74 292 F de pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle, et pour un montant de 36 034 F en principal et de 33 198 F de pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
A titre subsidiaire :
°1 déclare irrecevables les conclusions devant les premiers juges excédant celles initialement présentées dans la réclamation au directeur des services fiscaux ;
°2 remette à la charge de M. X... les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à concurrence de 6 341 F au titre de 1975 et 1 171 F au titre de 1976 en matière d'impôt sur le revenu, de 296 F pour la majoration exceptionnelle de l'année 1975, et de 10 091 F de droits et 4 279 F de pénalités pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
°3 réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mars 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif que le requérant présentait succinctement mais suffisamment un moyen relatif à la procédure d'imposition ; que, par suite, il était recevable, contrairement à ce que soutient le ministre, à présenter dans un mémoire en réplique enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux un moyen également relatif à la procédure d'imposition et tiré de ce que la vérification de la comptabilité aurait été irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent qui a procédé, à partir du 5 février 1979, à la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
, lequel exploitait deux fonds de boucherie-charcuterie, a emporté, dès le début des opérations de contrôle, l'ensemble des documents comptables pour les examiner dans les bureaux de l'administration ; que, si M. X... a signé une pièce dans laquelle il déclare autoriser le vérificateur à emporter ces documents, d'une part, il résulte des termes mêmes de cette pièce et des conditions dans lesquelles elle a été établie que le requérant ne peut être regardé comme ayant demandé au vérificateur d'emporter ces documents, d'autre part, l'administration n'a pas été en mesure de présenter au juge le reçu détaillé des pièces emportées ; que, dès lors, l'emport de ces documents n'a pas été fait dans des conditions régulières, ce qui entraîne la nullité de la vérification et, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé être en présence d'un vice de nature à entraîner la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978, à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 mars 1978 auxquelles M. X... a été assujetti à la suite de la vérification ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X..., s'il demandait bien la décharge des cotisations en ce qui concerne d'une part l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978, d'autre part la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, avait borné ses conclusions, tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux que devant le tribunal administratif, à la réduction des compléments de droits qui lui avaient été assignés dans la limite de 37 484 F pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975, de 53 000 F pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, et de 28 901 F pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en accordant la décharge pour les cotisations susmentionnées ;

Considérant en revanche que, la majoration exceptionnelle étant une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, le moyen tiré par le ministre de ce que M. X..., lequel, comme il a été dit, avait demandé la décharge de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1975, ne pouvait légalement obtenir cette décharge que dans la mesure du montant de la réduction admise pour l'impôt sur le revenu de la même année, faute pour lui d'avoir invoqué un moyen propre à cette majoration, n'est pas fondé ;
Considérant, en dernier lieu, que, si le ministre demande que les droits remis à la charge de M. X... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée soient augmentés d'une somme de 2 958 F, en faisant valoir que la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré par M. X... au titre de la période d'imposition a dégagé, pour la période du 30 juin 1976 au 31 mars 1977, un chiffre d'affaires inférieur à celui qui avait été déclaré et que les droits correspondants ont été restitués à M. X... pour le montant susindiqué de 2 958 F, il n'établit pas que l'évaluation à laquelle ses services ont ainsi procédé était inexacte ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est seulement fondé à demander que soient remises à la charge de M. X... les impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées à concurrence de 6 341 F pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1975, 1 171 F pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1976 ainsi que des pénalités correspondantes, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de 7 133 F en principal et de 4 973 F au titre des pénalités ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Y...
X... a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 est remis à sa charge, à concurrence de 6 341 F au titre de l'année 1975 et de 1 171 F au titre de l'année 1976, ainsi que les pénalités correspondantes ; la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 mars1978 est remise à sa charge à concurrence de 7 133 F en principal et de 4 279 F au titre des pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1987, n° 60512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60512
Numéro NOR : CETATEXT000007621387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-21;60512 ?
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