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21/10/1987 | FRANCE | N°62176

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 62176


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ACERI ASSISTANCE, société anonyme, agissant aux droits et obligations de la société ATI ASSISTANCE, société à responsabilité limitée, représentée par le président directeur général de la première dénommée, dont le siège est, ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 21 juin 1984, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des co

tisations à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ACERI ASSISTANCE, société anonyme, agissant aux droits et obligations de la société ATI ASSISTANCE, société à responsabilité limitée, représentée par le président directeur général de la première dénommée, dont le siège est, ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 21 juin 1984, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et au versement des employeurs pour participation à la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamées au titre des années 1976 à 1979 par un avis de mise en recouvrement du 26 octobre 1981 ;
°2 lui accorde la décharge des cotisations restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation de la société :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle irrégularité est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour demander la décharge des cotisations à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue émises au nom de la société "ATI ASSISTANCE" au titre des années 1976 à 1979, la société "ACERI ASSISTANCE", qui vient aux droits de la première, fait valoir que c'est à tort qu'ont été retenues dans les bases de ces cotisations les sommes qu'elle a versées au cours desdites années aux traducteurs et interprètes qu'elle a envoyés en mission dans différentes entreprises, en faisant valoir que ces sommes n'ont pas le caractère de salaires, au sens de l'article 225 du code général des impôts, en ce qui concerne la taxe d'apprentissage, de l'article 235 bis en ce qui concerne la participation à l'effort de construction et de l'article 235 ter E en ce qui concerne la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition les traducteurs et interprètes que rétribuait la société "ATI ASISTANCE", spécialisée dans les activités de traduction, d'interprétariat et de formation, étaient recrutés par voie d'annonces parues dans la presse faisant état d'"emplois bien rémunérés et durables", que leur contrat prévoyait que leurs travaux étaient rémunérés d'après un tarif pré-établi et comportait des clauses se rapprochant de celles qui sont applicables aux entreprises de travail temporaire, ainsi que le versement d'acomptes éventuels, et, enfin, que la société "ATI ASSISTANCE" leur fixait le lieu de leur activité ; qu'ainsi ils réalisaient les travaux qui leur étaient confiés par les entreprises clientes de la société "ATI ASSISTANCE" dans des conditions révélant l'existence d'un lien de subordination entre eux et ladite société ; que, par suite, les rémunérations versées par la société "ATI ASSISTANCE" à ces traducteurs et interprètes relevaient de la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "ACERI ASSISTANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ACERI ASSISTANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec les bénéfices non commerciaux - Traducteurs, interprètes.

19-04-02-07-01 Les traducteurs et interprètes que rétribuait la société A., spécialisée dans les activités de traduction, d'interprétariat et de formation, étaient recrutés par voie d'annonces parues dans la presse faisant état "d'emplois bien rémunérés et durables", leur contrat prévoyait que les travaux étaient rémunérés d'après un tarif préétabli et comportaient des clauses se rapprochant de celles qui sont applicables aux entreprises de travail temporaire, ainsi que le versement d'acomptes éventuels, et la société A. leur fixait le lieu de leur activité. Ainsi ces traducteurs et interprètes réalisaient les travaux qui leur étaient confiés par les entreprises de la société A. dans des conditions révélant l'existence d'un lien de subordination entre eux et cette société. Ainsi les rémunérations versées relevaient de la catégorie des traitements et salaires, et devaient être retenues dans les bases des cotisations à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction, et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.


Références :

CGI 225, 235 bis, 235 ter E


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1987, n° 62176
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62176
Numéro NOR : CETATEXT000007622270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-21;62176 ?
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