Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines a les dépenses de réparation et d'entretien... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a fait exécuter, en 1975, dans les bâtiments ruraux d'habitation dont il est propriétaire à Roussillon Vaucluse , pour un montant de 66 085 F, ont consisté à modifier et créer quelques ouvertures, à réparer la charpente et les toitures, à remettre en état et à moderniser les pièces d'habitation ; que ces travaux, qui n'ont ni affecté le gros oeuvre de façon importante, ni entraîné un accroissement du volume ou de la surface habitable des locaux existants, ne peuvent être regardés comme équivalant à une reconstruction ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975, par suite du refus de l'administration d'admettre qu'il déduise de son revenu imposable la somme ci-dessus mentionnée de 66 085 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.