La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1987 | FRANCE | N°74174

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 octobre 1987, 74174


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., à Bures-sur-Yvette 91440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 et 1981, par l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière ;
°2 lui accorde la décharge des cotisations contestées,<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 e...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., à Bures-sur-Yvette 91440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1980 et 1981, par l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière ;
°2 lui accorde la décharge des cotisations contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 par l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête susvisée, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Décret 53-766 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1987, n° 74174
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74174
Numéro NOR : CETATEXT000007619758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-21;74174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award