La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1987 | FRANCE | N°38706

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1987, 38706


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE", dont le siège est ... à Lyon 69000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des prisons de Lyon à sa demande de communication du texte prohibant l'envoi postal de livres aux détenus,
2°- annule cette décision,
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE", dont le siège est ... à Lyon 69000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des prisons de Lyon à sa demande de communication du texte prohibant l'envoi postal de livres aux détenus,
2°- annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" soutient que le jugement du 5 novembre 1981 du tribunal administratif de Lyon n'a pas été lu en audience publique, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité du jugement attaqué :
Considérant que par lettre du 4 novembre 1980, L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" a demandé, en application de la loi du 17 juillet 1978, que lui soit adressée "copie du texte prohibant tout envoi postal de livres dans l'administration pénitentiaire" ; que cette réglementation est codifiée au code de procédure pénale, lequel a été publié au Journal Officiel de la République française et n'est pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que si l'association se prévaut de l'existence de circulaires ministérielles portant sur ce point, elle ne justifie pas en avoir demandé communication ;
Considérant que la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti par la loi précitée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'absence de motivation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le directeur des prisons de Lyon à la suite de la demande qui lui avait été adressée par L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" n'entache pas celle-ci d'illégalité, dès lors que ladite association ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, demandé dans les délais du recours contentieux que les motifs de cette décision lui soient communiqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 38706
Date de la décision : 23/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT A LA COMMUNICATION - [1] Documents ne pouvant être communiqués - Documents n'ayant pas le caractère de documents administratifs - Procédure pénale - Texte prohibant tout envoi postal de livres dans l'administration pénitentiaire - [2] Refus de communication - Absence d'avis émis dans le délai imparti par la commission d'accès aux documents administratifs sans influence sur la légalité de la décision.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AMENDES POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

$ Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 38706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38706.19871023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award