La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1987 | FRANCE | N°50679

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 50679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Villa "Ode", Chemin Notre-Dame à Y... Juan-Vallauris 06350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vallauris en date du 17 mars 1980 accordant un permis de construire modificatif à M. Z... administrateur judiciaire provisoire de la soc

iété civile immobilière La Bastide ;
°2- annule pour excès de po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1983 et 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Villa "Ode", Chemin Notre-Dame à Y... Juan-Vallauris 06350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vallauris en date du 17 mars 1980 accordant un permis de construire modificatif à M. Z... administrateur judiciaire provisoire de la société civile immobilière La Bastide ;
°2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi °n 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant par un permis de construire modificatif du 17 mars 1980 la société civile immobilière "La Bastide" à porter dans le projet de construction d'une maison d'habitation autorisé par un arrêté du 16 octobre 1974 la hauteur du bâtiment de 9 mètres à 10,45 mètres, alors que selon les études en cours pour l'établissement du plan d'occupation des sols qui avait été prescrit par arrêté du 3 novembre 1971 la hauteur de cette construction ne pouvait excéder 7 mètres, le maire de Vallauris a autorisé une opération qui, eu égard à la vacation de "campagne" de la zone concernée dans le futur plan d'occupation des sols et de sa situation à proximité de la mer, était manifestement de nature à compromettre l'exécution du plan ; qu'ainsi en ne provoquant pas une décision du sursis à statuer du Commissaire de la République sur la demande du permis de construire de la société "La Bastide", le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite son arrêté en date du 17 mars 1980 est entaché d'illégalité ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande diriée contre ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 11 mars 1983 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du permis de construire du 17 mars 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société civile immobilière La Bastide et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Refus du maire de provoquer une décision de sursis à statuer du commissaire de la République - alors que le projet de construction était manifestement de nature à compromettre l'exécution du P - O - S.

01-05-04-01, 68-03-025-01-01 En autorisant, par un permis de construire modificatif du 17 mars 1980, la société civile immobilière B. à porter dans le projet de construction d'une maison d'habitation autorisé par un arrêté du 16 octobre 1974 la hauteur du bâtiment de 9 mètres à 10,45 mètres, alors que selon les études en cours pour l'établissement du plan d'occupation des sols qui avait été prescrit par arrêté du 3 novembre 1971 la hauteur de cette construction ne pouvait excéder 7 mètres, le maire de Vallauris a autorisé une opération qui, eu égard à la vocation de "campagne" de la zone concernée dans le futur plan d'occupation des sols et de sa situation à proximité de la mer, était manifestement de nature à compromettre l'exécution du plan. Ainsi, en ne provoquant pas une décision de sursis à statuer du commissaire de la République sur la demande de permis de construire de la société B., le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS - Demandes d'autorisation concernant les constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan d'occupation des sols - Refus du maire de provoquer une décision de sursis à statuer du commissaire de la République - alors que le projet de construction est manifestement de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 50679
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50679
Numéro NOR : CETATEXT000007715843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;50679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award