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23/10/1987 | FRANCE | N°54483

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 octobre 1987, 54483


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 1983, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 17 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune d'Hyères la somme de 316 466,20 F en réparation des désordres affectant les bâtiments du collège Marcel Rivière
2 mette l'Etat hors de cause
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs ;
Vu le décret du 27 novembre 1962
Vu l'ordonnance du 31...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 1983, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 17 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune d'Hyères la somme de 316 466,20 F en réparation des désordres affectant les bâtiments du collège Marcel Rivière
2 mette l'Etat hors de cause
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 27 novembre 1962
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune d'Hyères,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hyères :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'éducation nationale le 1er août 1983 ; que le recours du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1983, n'est pas tardif ;
Au fond :
Sur les désordres concernant l'étanchéité de la toiture :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat, maître d'ouvrage délégué, s'il a imposé une enveloppe de prix rigoureuse pour la construction du collège d'enseignement secondaire de la commune d'Hyères et s'il a accepté le système de charpente, de couverture et d'étanchéité dont le mauvais comportement est à l'origine des désordres, n'a pas imposé aux constructeurs l'adoption de ce système, qui, au contraire, lui a été proposé par l'entreprise et l'architecte ; qu'ainsi, aucune faute ne pouvant être relevée à l'encontre de l'Etat, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a imputé une part de responsabilité de 20 % et l'a condamné à payer à la commune une indemnité de 61 446,20 F ;
Sur les dommages résultant de la nécessité d'améliorer les normes de sécurité électrique :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les exigences réglementaires en matière de sécurité électrique n'ont pas été respectées ; qu'ainsi, l'Etat, maître d'ouvrage délégué, qui n'a jamais obtenu quitus de la commune d'Hyères, est responsable à l'égard de cette dernière de la faute contractuelle qu'il a commise en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les normes de sécurité soient respectées ; qu'il n'a pas, devant les premiers juges, appelé l'architecte et l'entreprise à le garantir de sa propre responsabilité, sur le fondement de la faute que ces derniers auraient commise en ne signalant pas l'existence des insuffisances de l'installation électrique lors de la réception définitive ; qu'il n'est pas recevable à le faire en appel ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à verser à la commune d'Hyères la somme de 255 000 F correspondant à la mise en conformité de l'installation électrique du collège ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la somme de 316 446,20 F que l'Etat a été condamné à verser à la commune d'Hyères doit être ramenée à 255 000 F ;
Sur l'appel incident de la commune d'Hyères :
Considérant que l'Etat étant déchargé par la présente décision de toute responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité de la toiture, l'appel incident de la commune, qui tend à ce que la part de responsabilité de 20 % laissée à l'Etat par le jugement attaqué soit majorée, doit être rejeté ; qu'il n'a pas été justifié d'un préjudice indemnisable résultant de la privation de jouissance des locaux en raison de l'insuffisance de la sécurité ; que l'appel incident doit être également rejeté sur ce point ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la commune d'Hyères par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juillet 1983 est ramenée de 316 446,20 F à 255 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'éducation nationale et l'appel incident de la commune d'Hyères sontrejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hyères et au ministre de l'éducation nationale.


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