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23/10/1987 | FRANCE | N°60714

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 60714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour °1 la société en commandite simple "CLINIQUE DU LIBOURNAIS", dont le siège social est situé 119, rue de la Marne à Libourne 33500 agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice ;
°2 la société anonyme "CLINIQUE DU BEQUET" dont le siège social est situé à Begles 33130 , 344 route de Toulouse, agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice ;
°3 la société en n

om collectif "DOCTEUR GOIGOUX ET CIE POLYCLINIQUE DES QUATRE PAVILLONS" dont ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour °1 la société en commandite simple "CLINIQUE DU LIBOURNAIS", dont le siège social est situé 119, rue de la Marne à Libourne 33500 agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice ;
°2 la société anonyme "CLINIQUE DU BEQUET" dont le siège social est situé à Begles 33130 , 344 route de Toulouse, agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice ;
°3 la société en nom collectif "DOCTEUR GOIGOUX ET CIE POLYCLINIQUE DES QUATRE PAVILLONS" dont le siège social est situé à Lormont 33310 , rue Edouard Herriot ex-chemin des gravières , agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice ;
°4 le SYNDICAT DES MAISONS DE SANTE PRIVEES d'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après avoir procédé à leur jonction, leurs requêtes tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1982 par laquelle le directeur régional de la concurrence et de la consommation a refusé de fixer au 16 octobre 1981, date du classement des établissements requérants en catégorie A, l'application du nouveau tarif des prestations fournies et de la décision en date du 7 septembre 1982 par laquelle le directeur régional de la concurrence et de la consommation a précisé que les nouveaux prix ne pourront être appliqués qu'à compter du 8 septembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société en commandite simple "clinique du Libournais" et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "Clinique du Libournais", la société "Clinique du Béquet", la société "Docteur Goigoux et Compagnie polyclinique des quatre pavillons" ont été classés dans la catégorie A des établissements d'hospitalisation à compter du 16 octobre 1981 par un arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 3 novembre 1981 ; que les nouveaux tarifs applicables compte tenu de ce classement ont été fixés par un avenant conclu le 3 juin 1982 avec les caisses de sécurité sociale concernées, qui a été homologué par le préfet le 17 juin 1982 ; que les sociétés requérantes et le syndicat régional des maisons privées de santé d'Aquitaine font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 7 septembre 1982 et du 13 octobre 1982 par lesquelles le directer régional de la concurrence et des prix, par application de l'arrêté ministériel du 14 juin 1982 bloquant les prix des services à la date du 11 juin 1982, a décidé puis confirmé que les nouveaux tarifs résultant de l'avenant du 3 juin 1982 homologué le 17 juin 1982 ne pourraient recevoir application qu'à compter du 8 septembre 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté 82-18/A du 14 juin 1982 publié le 16 juin au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation "nonobstant toutes dispositions contraires et jusqu'au 31 octobre 1982, les prix toutes taxes comprises de tous les services ne peuvent être supérieurs pour chaque prestataire aux prix toutes taxes comprises ayant fait l'objet licitement et effectivement soit de paiement, soit de facturation, soit d'arrhes, soit d'acomptes le 11 juin 1982 ou à défaut, à la date antérieure la plus proche ;

Considérant que si l'article 2 de l'avenant du 3 juin 1982 stipulait que les tarifs qu'il comportait étaient applicables à compter du 16 octobre 1981, cette disposition n'a pu avoir pour effet de donner lieu de façon effective à paiement, facturation, arrhes ou acomptes sur la base de ces tarifs avant l'homologation dudit avenant ; qu'il suit de là que le directeur régional de la concurrence et de la consommation ne pouvait légalement faire porter ses décisions des 7 septembre 1982 et 13 octobre 1982, de blocage des prix, que, sur les tarifs en vigueur avant l'homologation dudit avenant ;
Considérant en second lieu que ni l'arrêté du 14 juin 1982, ni les décisions attaquées n'ont méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que ledit arrêté s'applique de la même manière à tous les établissements se trouvant dans la même situation à la date du 11 juin 1982 ;
Considérant enfin que l'arrêté susmentionné n'est pas entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il prend comme période de référence la période antérieure au 11 juin 1982 ; que les décisions attaquées n'ont pas eu pour effet de faire rétroagir ledit arrêté au 15 octobre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs requêtes ;
Article 1er : Les requêtes des sociétés "Clinique du Libournais", "Clinique du Béquet", "Docteur Goigoux et compagnie polyclinique des quatre pavillons" et du syndicat des maisons de santé privées d'Aquitaine sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés "Clinique du Libournais", "Clinique du Béquet", "Docteur Goigoux et Cie polyclinique des quatre pavillons", au syndicat des maisons de santé privées d'Aquitaine et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60714
Date de la décision : 23/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - MESURES RELATIVES AUX SERVICES - Arrêté de blocage des prix - Blocage portant sur les tarifs effectivement pratiqués à la date fixée par l'arrêté et non pas sur les tarifs applicables à cette date en vertu d'accords conventionnels à portée rétroactive.

14-04-02-02-03, 61-07-02-02 Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1982 publié le 16 juin au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation, "nonobstant toutes dispositions et jusqu'au 31 octobre 1982, les prix toutes taxes comprises de tous les services ne peuvent être supérieurs pour chaque prestataire au prix toutes taxes comprises ayant fait l'objet licitement et effectivement soit de paiement, soit de facturation, soit d'arrhes, soit d'acomptes le 11 juin 1982 ou à défaut à la date antérieure la plus proche". Si l'article 2 de l'avenant du 3 juin 1982, conclu entre trois établissements privés d'hospitalisation et les caisses de sécurité sociale concernées, fixant les tarifs applicables dans ces établissements compte tenu de leur classement à compter du 16 octobre 1981 dans la catégorie A des établissements d'hospitalisation, et homologué par le préfet le 17 juin 1982, stipulait que les tarifs qu'il comportait étaient applicables à compter du 16 octobre 1981, cette disposition n'a pu avoir pour effet de donner lieu de façon effective à paiement, facturation, arrhes ou acomptes sur la base de ces tarifs avant l'homologation dudit avenant. Il suit de là que le directeur régional de la concurrence et de la consommation ne pouvait légalement faire porter ses décisions de blocage des prix, en date des 7 septembre 1982 et 13 octobre 1982, prises pour l'application de l'arrêté précité, que sur les tarifs en vigueur avant l'homologation dudit avenant.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Tarifs - Arrêté de blocage des prix - Blocage portant sur les tarifs effectivement pratiqués à la date fixée par l'arrêté et non pas sur les tarifs applicables à cette date en vertu d'accords conventionnels à portée rétroactive.


Références :

Arrêté ministériel 82-18A du 14 juin 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 60714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60714.19871023
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