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23/10/1987 | FRANCE | N°60715

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 60715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "MAISON DE SANTE MEDICALE DE PAU VILLA MARYLAND", dont le siège social est situé ... 64140 et le SYNDICAT REGIONAL DES MAISONS DE SANTE PRIVEES D'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 mai 1984 par lequel le tribunal a rejeté leur r

equête tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "MAISON DE SANTE MEDICALE DE PAU VILLA MARYLAND", dont le siège social est situé ... 64140 et le SYNDICAT REGIONAL DES MAISONS DE SANTE PRIVEES D'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 mai 1984 par lequel le tribunal a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1982 du directeur départemental de la concurrence et de la consommation autorisant la maison de santé à pratiquer de nouveaux tarifs applicables à la catégorie B à compter du 9 septembre 1982 seulement et de la décision confirmative dudit directeur du 13 octobre 1982 rejetant le recours gracieux dirigé contre la première décision du 8 septembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société anonyme "MAISON DE SANTE MEDICALE DE PAU VILLA MARYLAND" et du SYNDICAT REGIONAL DES MAISONS DE SANTE PRIVEES D'AQUITAINE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société anonyme "MAISON DE SANTE MEDICALE DE PAU VILLA MARYLAND" et le SYNDICAT REGIONAL DES MAISONS DE SANTE PRIVEES D'AQUITAINE ont été classés dans la catégorie B des établissements d'hospitalisation à compter du 11 février 1982 par un arrêté du préfet, Commissaire de la République de la région Aquitaine en date du 25 mars 1982 ; que les nouveaux tarifs applicables compte tenu de ce classement ont été fixés par un avenant conclu le 2 juin 1982 avec les caisses de sécurité sociale concernées, qui a été homologué par le préfet, Commissaire de la République de la région Aquitaine le 17 juin 1982 ; que la société requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date des 8 septembre 1982 et 13 octobre 1982, par lesquelles l'autorité administrative, par application de l'arrêté ministériel du 14 juin 1982 bloquant les prix des services à la date du 11 juin 1982, a décidé puis confirmé que les nouveaux tarifs résultant de l'avenant du 2 juin 1982 homologué le 17 juin 1982 ne pourraient recevoir application qu'à compter du 9 septembre 1982 ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté 82-18/A du 14 juin 1982 publié le 16 juin au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation : "Nonobstant toutes dispositions contaires et jusqu'au 31 octobre 1982, les prix toutes taxes comprises de tous les services ne peuvent être supérieurs pour chaque prestataire aux prix toutes taxes comprises ayant fait l'objet licitement et effectivement soit de paiement, soit de facturation, soit d'arrhes, soit d'acomptes le 11 juin 1982 ou à défaut, à la date antérieure la plus proche" ;

Considérant que si l'article 2 de l'avenant du 2 juin 1982 stipulait que les tarifs qu'il comportait étaient applicables à compter du 11 février 1982, cette disposition n'a pu avoir pour effet de donner lieu de façon effective à paiement, facturation, arrhes ou acomptes sur la base de ces tarifs avant l'homologation dudit avenant ; qu'il suit de là que le directeur régional de la concurrence et de la consommation ne pouvait légalement faire porter ses décisions des 8 septembre 1982 et 13 octobre 1982 de blocage des prix que sur les tarifs en vigueur avant l'homologation dudit avenant ;
Considérant, en second lieu, que ni l'arrêté du 14 juin 1982, ni les décisions attaquées n'ont méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que ledit arrêté s'applique de la même manière à tous les établissements se trouvant dans la même situation à la date du 11 juin 1982 ;
Considérant, enfin, que l'arrêté susmentionné n'est pas entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il prend comme période de référence la période antérieure au 11 juin 1982 ; que les décisions attaquées n'ont pas eu pour effet de faire rétroagir ledit arrêté au 10 février 1982 ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la Société anonyme "MAISON DE SANTE MEDICALE DE PAU VILLA MARYLAND" et le SYNDICAT REGIONAL DES MAISONS DE SANTE PRIVEES D'AQUITAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;
Article 1er : Les requêtes de la Société anonyme "MAISON DE SANTE MEDICALE DE PAU VILLA MARYLAND" et du SYNDICAT REGIONAL DES MAISONS DE SANTE PRIVEES D'AQUITAINE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "MAISON DE SANTE MEDICALE DE PAU VILLA MARYLAND", au SYNDICATREGIONAL DES MAISONS DE SANTE PRIVEES D'AQUITAINE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - Arrêté de blocage des prix - Blocage portant sur les tarifs effectivement pratiqués à la date fixée par l'arrêté et non pas sur les tarifs applicables à cette date en vertu d'accords conventionnels à portée rétroactive.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - Tarifs - Arrêté de blocage des prix - Blocage portant sur les tarifs effectivement pratiqués à la date fixée par l'arrêté et non pas sur les tarifs applicables à cette date en vertu d'accords conventionnels à portée rétroactive.


Références :

. Arrêté ministériel 82-18A du 14 juin 1982 art. 1
Décision du 08 septembre 1982 Directeur départemental de la concurrence et de la consommation décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 60715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60715
Numéro NOR : CETATEXT000007723837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;60715 ?
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