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23/10/1987 | FRANCE | N°61663

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1987, 61663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... 89200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Toulon et subsidiairement l'Etat soient condamnés à leur verser une indemnité de 301 850 F en réparation du préjudice causé par l'interruption des travaux de construction d'une villa ;
2° condamn

e la ville de Toulon et subsidiairement l'Etat à leur verser la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... 89200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Toulon et subsidiairement l'Etat soient condamnés à leur verser une indemnité de 301 850 F en réparation du préjudice causé par l'interruption des travaux de construction d'une villa ;
2° condamne la ville de Toulon et subsidiairement l'Etat à leur verser la somme de 301 850 F, avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du maire de Toulon en date du 9 juin 1977 ordonnant, sur le fondement de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux de construction de l'immeuble appartenant aux requérants, a été prise par lui en qualité d'agent de l'Etat et non d'autorité communale ; que, par suite, ladite décision ne saurait engager la responsabilité de la ville de Toulon ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme mal dirigée leur demande dirigée contre la ville de Toulon ; que si M. et Mme X... demandent en appel la condamnation de l'Etat, ces conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 61663
Date de la décision : 23/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - SUSPENSION DES TRAVAUX - Caractère de décision prise au nom de l'Etat.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - Personne responsable - Etat ou commune - Décision municipale ordonnant l'interruption des travaux.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 61663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61663.19871023
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