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23/10/1987 | FRANCE | N°62717

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 octobre 1987, 62717


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alomar, Président de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, ...université à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 juillet 1984 portant attribution d'une indemnité forfaitaire et spéciale à certains élèves de l'Ecole Nationale d'Administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-791 du 23 août 1972 ;
Vu la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance d

u 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alomar, Président de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, ...université à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 juillet 1984 portant attribution d'une indemnité forfaitaire et spéciale à certains élèves de l'Ecole Nationale d'Administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-791 du 23 août 1972 ;
Vu la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 juillet 1984 par lequel les élèves de trois promotions, recrutés en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, peuvent recevoir une indemnité forfaitaire spéciale non soumise à retenue pour pension ;
Sur les moyens relatifs à la procédure consultative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article 4 du décret n° 72-791 du 23 août 1972 relatives à l'organisation administrative et financière de l'Ecole Nationale d'Administration ni celles du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatives aux conditions d'accès à l'école et au régime de la scolarité, décret qui s'est substitué au décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 auquel se réfère le décret du 23 août 1972, ni celles du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatives à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n'imposent que le conseil d'administration de l'Ecole Nationale d'Administration soit consulté préalablement à l'institution d'une indemnité en faveur d'une certaine catégorie d'élèves de l'Ecole ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose la consultation du conseil supérieur de la fonction publique ;
Sur le moyen tiré du détournement de procédure :

Considérant qu'en raison de son objet, rappelé ci-dessus, le décret attaqué ne saurait être regardé comme destiné à faire échec à la décision du Conseil constitutionnel n° 82-153 en date du 14 janvier 1983 qui a déclaré inconstitutionnelles, comme contraires au principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires, les dispositions primitives de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'article 20 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 et reatives à la prise en compte, en vue de leur reclassement dans les corps auxquels ils auraient été nommés, d'une fraction de la durée des fonctions exercées par les élèves concernés antérieurement à leur recrutement ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le décret attaqué, qui fixe le régime indemnitaire d'une certaine catégorie d'élèves de l'Ecole Nationale d'Administration, a un caractère réglementaire ; que ni la circonstance que son application soit limitée à trois promotions ni celle qu'il ne comporterait pas de numéro d'enregistrement ne sauraient avoir pour effet de lui faire perdre ce caractère ;
Considérant que, si aucune rémunération ne peut être servie à un fonctionnaire en l'absence de service fait, les élèves concernés en cours de scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration accomplissent un service ; qu'il ne saurait ainsi être utilement soutenu que l'indemnité en cause serait accordée en l'absence de service fait ;
Considérant enfin que, s'il est vrai que le bénéfice de l'indemnité en cause est limité aux seuls élèves recrutés en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ces élèves se trouvent, vis-à-vis des deux autres catégories d'élèves, dans une situation particulière ; qu'ainsi le décret attaqué ne crée aucune discrimination illégale en leur faveur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62717
Date de la décision : 23/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de discrimination - Octroi d'une indemnité forfaitaire et spéciale aux élèves de l'école nationale d'administration recrutés par le troisième concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Régime indemnitaire particulier pour les seuls élèves de l'école nationale d'administration recrutés par le troisième concours - Légalité.


Références :

Décret du 17 juillet 1984 décision attaquée confirmation
Décret 53-1227 du 10 décembre 1953
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 71-787 du 21 septembre 1971
Décret 72-791 du 23 août 1972
Décret 82-819 du 27 septembre 1982
Loi 83-26 du 19 janvier 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 23
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 20 bis

CC 1983-01-14 décision n° 82-153


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 62717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62717.19871023
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