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23/10/1987 | FRANCE | N°62929

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 23 octobre 1987, 62929


Vu °1 sous le °n 62 929 la requête enregistrée le 27 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
Y..., demeurant 4, cours Albert 1er à La Turbie O6320 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 11 mars 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la Turbie ;

°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3 mette les dépens à l...

Vu °1 sous le °n 62 929 la requête enregistrée le 27 septembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
Y..., demeurant 4, cours Albert 1er à La Turbie O6320 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 11 mars 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la Turbie ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3 mette les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu °2 sous le °n 63 565 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1984 et 19 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE POUR LA VALORISATION ET L'AMENAGEMENT DES BATAILLES SCAVAB dont le siège social est à La Turbie 06320 , représentée par sa gérante, Mme France X..., dûment habilitée à cet effet par une délibération de l'assemblée générale de cette société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juillet 1984 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 11 mars 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de La Turbie ;
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°3 mette à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
°4 subsidiairement, ordonne une enquête et une expertise sur l'ensemble des faits exposés dans la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi °n 63-645 du 8 juillet 1963 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1977 du préfet de la région Alpes-Provence-Côte-d'Azur approuvant le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Menton, notamment son article II-2-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par les EPOUX Y... et la SOCIETE CIVILE AGRICOLE POUR LA VALORISATION ET L'AMENAGEMENT DES BATAILLES S.C.A.V.A.B. sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges :
Considérant que, si l'article R.113 du code des tribunaux administratifs dispose que "si, avant la clôture de l'instruction et malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle st réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête", l'article R.167 du même code précise, dans son deuxième alinéa, que si le président du tribunal administratif "n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire" ;
Considérant que le ministre de l'urbanisme et du logement ayant produit son mémoire en défense devant les premiers juges le 29 février 1984, soit avant la clôture de l'instruction qui a pu régulièrement survenir le 10 avril 1984, jour de l'audience publique, il ne pouvait, en application des dispositions de l'article R.113 précité, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par les requérants dans leurs demandes ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli les observations et les conclusions présentées par le ministre de l'urbanisme et du logement ;
Sur la régularité de la procédure d'approbation du plan d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'imposait de remettre au commissaire enquêteur, lors de l'enquête publique, un exemplaire particulier du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Menton, qui au demeurant pouvait être consulté à la mairie de la Turbie, à la direction de l'équipement ou à la préfecture ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de l'enquête publique aurait été incomplet et que le commissaire-enquêteur n'aurait pu valablement accomplir sa mission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi que le soutiennent les requérants, le groupe de travail réuni le 25 octobre 1980 n'ait pas été informé des modifications envisagées du plan d'occupation des sols et que son avis ait été ultérieurement transformé ou dénaturé par les services de l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si les dispositions de l'article II-2-3 du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Menton, approuvé par arrêté du préfet de la région Alpes-Provence-Côte-d'Azur en date du 23 décembre 1977, prévoient que, dans les espaces naturels protégés, : "les possibilités de construction seront limitées au maximum, l'aspect naturel dominant devra être préservé, la construction n'y sera autorisée que sur les grandes parcelles et toutes les possibilités de regroupement de l'habitat seront recherchées", elles ne font pas obstacle à ce que les plans d'occupation des sols interdisent les constructions dans les zones naturelles à protéger ; qu'ainsi le règlement du plan d'occupation des sols de la Turbie a pu légalement interdire la construction en zone ND dite "zone naturelle à protéger" ;

Considérant que, si les limites de la zone ND du plan d'occupation des sols ne concordent pas exactement avec les indications graphiques du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il n'en résulte aucune incompatibilité entre les deux documents d'urbanisme dès lors que le parti d'urbanisme retenu dans le plan d'occupation des sols ne remet pas en cause les options d'aménagement du secteur et ne compromet ni le maintien d'espaces boisés, ni la protection des sites naturels tels qu'ils sont prévus dans le schéma directeur ;
Considérant qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose de délimiter préalablement à l'élaboration du plan d'occupation des sols les zones naturelles et les espaces boisés à protéger ; que si, aux termes de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages ... dont la délimitation est préalablement fixée par l'autorité administrative, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possiblités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols fixé pour l'ensemble de la zone pourront, avec l'accord de l'autorité administrative, être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions ...", il n'est pas allégué que le plan d'occupation de sols de la Turbie ait prévu d'autoriser les transferts de possibilités de construction dans les zones naturelles à protéger ; que, dès lors, aucune délimitation préalable de la zone ND du plan d'occupation des sols n'était nécessaire ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire" ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en classant leurs parcelles en zone ND, où la construction est interdite, les auteurs du plan d'occupation des sols ont porté une atteinte illégale au droit de propriété ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone ND, zone naturelle à protéger, les parcelles appartenant aux requérants, l'administration, qui n'était pas liée, pour l'affectation future de ces parcelles, par les modalités de leur utilisation au moment de l'élaboration du plan d'occupation des sols, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tant en ce qui concerne la création de la zone ND qu'en ce qui concerne l'extension de la zone NC à la carrière située au lieu-dit "La Cruelle", n'est pas établi ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 8 octobre 1981 autorisant les réductions d'emprise des protections particulières :
Considérant que si, en vertu de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme, le ministre chargé de l'urbanisme a seul compétence pour autoriser les réductions d'emprises des protections particulières dans les conditions prévues à cet article, aucun texte de nature législative ou réglementaire n'impose de règles particulières de délégation de pouvoir ou de signature dans cette matière ; qu'ainsi l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un vice de compétence ; qu'à supposer même que le visa du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Menton ait été nécessaire, son omission serait sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, la modification dont l'autorisation était sollicitée étant conforme aux dispositions d'urbanisme localement applicables et le détournement de pouvoir allégué n'étant pas établi, l'exception susanalysée ne saurait être accueillie ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité des permis de construire accordés à la société Ortelli et à la Somat :

Considérant que la légalité du plan d'occupation des sols de la Turbie n'est pas conditionnée par celle des permis de construire accordés à la société Ortelli et à la Somat concernant l'exploitation d'une carrière au lieu-dit "La Cruelle" ; qu'ainsi la S.C.A.V.A.B. ne saurait utilement contester la légalité de ces permis par voie d'exception ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les EPOUX Y... et la S.C.A.V.A.B. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mars 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la Turbie ;
Article ler : Les requêtes des EPOUX Y... et de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE POUR L'AMENAGEMENT ET LA VALORISATION DES BATAILLES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX Y..., à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE POUR L'AMENAGEMENT ET LA VALORISATION DES BATAILLES et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62929
Date de la décision : 23/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - [1] Compatibilité des dispositions d'un P.O.S. avec un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme [art. L.123-1 du code de l'urbanisme] - Interdiction des constructions dans les zones naturelles à protéger. [2] P.O.S. - Application des règles fixées par le P.O.S. - Zonage - Zone naturelle à protéger.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1 al. 1, L123-2, L123-10
Code des tribunaux administratifs R113, R167 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 62929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62929.19871023
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