Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... Michel, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y... le permis de construire délivré le 22 mars 1983 par le maire de Nans-les-Pins aux époux X...,
°2 rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisé. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions d'un plan d'occupation des sols relatives à la superficie minimum de terrain exigée pour construire sont au nombre des règles qui définissent les "droits de construire" au sens des dispositions précitées de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, les droits de construire dont l'utilisation est prise en compte pour l'application dudit article sont ceux qui sont définis par la réglementation de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce sur la demande de permis de construire, et non ceux qui pouvaient résulter de la réglementation applicable à la date à laquelle a été autorisée la construction édifiée antérieurement à la division du terrain en cause ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB-5 du règlement d'urbanisme du plan d'occupation des sols de la commune de Nans-les-Pins, rendu public par arrêté préfectoral du 1er juin 1981, "la surface minimale de tout terrain destiné à la construction d'une habitation ne peut être inférieure à 1 200 m2 si ce terrain n'est pas raccordable au réseau public d'assainissement" ; que, par arrêté du 22 mars 1983, le maire de Nans-les-Pins a accordé à M. et Mme X... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur une parcelle de 1 200 m2 dont 1004 m2 étaient une partie détachée en décembre 1981 d'un terrain appartenant à Mme Z... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des actes authentiques produits que, les 104 m2 vendus le 22 décembre 1981 aux époux X... par Mme Z... avaient été détachés d'un terrain de 1765 m2, non raccordable au réseau public d'assainissement et sur lequel une maison était déjà édifiée ; qu'ainsi, les droits de construire afférents à ce terrain de 1765 m2, tels que déterminés par l'article UB-5 précité du réglement d'urbanisme de Nans-les-Pins, avaient déjà été utilisés à hauteur de 1200 m2 ; qu'il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme à la demande de permis de construire présentée par les époux X..., seule une superficie de 565 mètres carrés pouvait être prise en compte ; qu'une telle surface est inférieure au minimum exigé par le règlement d'urbanisme ; que, dès lors, et en admettant même que les époux X... fussent devenus propriétaires de 200 m2 supplémentaires à la date de leur demande de permis, ils ne justifiaient pas des droits de construire qui leur auraient été nécessaires pour être autorisés à édifier une habitation en vertu des dispositions combinées du plan d'occupation des sols de la commune de Nans-les-Pins et de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui leur a été accordé le 22 mars 1983 par le maire de Nans-les-Pins ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., au maire de Nans-les-Pins et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.