Vu l'ordonnance en date du 5 février 1985 enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 février 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la requête présentée à ce tribunal par Melle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 janvier 1985 présentée par Melle Lucia X... demeurant ... et tendant à :
1° l'annulation de la décision du Centre national d'études de sécurité sociale CNESS du 3 janvier 1985 lui communiquant les notes obtenues aux épreuves écrites du concours d'entrée au C.N.E.S.S. et lui indiquant que le jury ne l'avait pas inscrite sur la liste des candidats admissibles ;
2° à la réparation du préjudice résultant pour elle des conditions anormales dans lesquelles elle a passé les épreuves du concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur du Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre national :
Considérant que, par lettre du 3 janvier 1985, le directeur du Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale a communiqué à Melle X... les notes qu'elle avait obtenues aux épreuves d'admissibilité du premier concours d'entrée au centre national organisé en septembre 1984 et lui a fait savoir qu'elle n'avait pas été déclarée admissible ; que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette lettre doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury arrêtant la liste des candidats au concours déclarés admissibles ;
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, Melle X... se borne à soutenir que la procédure retenue par le Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale pour communiquer aux candidats leurs résultats aux épreuves d'admissibilité méconnaîtrait le principe d'égalité entre les candidats et porterait atteinte aux droits de la défense, en ce qu'elle ne prévoyait pas la notification de leurs résultats aux candidats non admissibles ;
Considérant que si les modalités selon lesquelles les candidats à un concours sont informés de leurs résultats peuvent affecter le point de départ du délai de recours contentieux contre la délibération du jury arrêtant ces résultats, elles sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de ladite délibération ; que, par suite, le conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui résulterait pour Melle X... des conditions dans lesquelles elle a subi les épreuves du concours :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées, n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ainsi que le prescrit l'article 1er du décret n° 65-25 du 11 janvier 1965 ; qu'elles sont, dès lors, manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle X..., au Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.