Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... à Saint-Brieuc 22000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental de l'équipement des Côtes-du-Nord rejetant sa demande d'annulation du certificat de conformité délivré le 28 août 1980 aux époux Y... ;
°2 annule ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'à la supposer établie, la circonstance que le certificat de conformité délivré le 28 août 1980 aux époux Y... n'aurait été transmis qu'en 1984 au maire de la commune de Ploeuc-sur-Lie est sans influence sur la légalité dudit certificat ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité doit être délivré lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3 ; que ces dispositions ont trait aux caractéristiques de la construction imposées au constructeur ou prévues par lui, qui peuvent ou doivent donner lieu à un récolement des travaux, c'est-à-dire l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; que les faits invoqués par Mme X... pour établir que la construction édifiée par les époux Y... n'est pas conforme au permis de construire qui leur a été délivré en 1977 ne se rattachent à aucune de ces caractéristiques ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que le certificat de conformité délivré aux époux Y... le 28 août 1980 méconnaît les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.