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23/10/1987 | FRANCE | N°70790

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 70790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant villa Granval ... à Toulon 83200 dans le Var, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du Var en date du 20 juillet 1983 déclarant cessible au profit de la ville de Toulon une partie de la parcelle D1 314 appartenant à

la requérante ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant villa Granval ... à Toulon 83200 dans le Var, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du Var en date du 20 juillet 1983 déclarant cessible au profit de la ville de Toulon une partie de la parcelle D1 314 appartenant à la requérante ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret du 28 août 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 13 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Y... épouse X..., et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Toulon,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1982 prononçant la déclaration d'utilité publique serait illégal :
Sur la compétence du commissaire de la République :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet d'acquisition par la ville de Toulon d'un terrain de 16 667 m2 en vue de la construction d'un C.E.S. 900 ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R.II-1, °3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le commissaire de la République du département du Var était compétent pour déclarer ce projet d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2, °2, c de l'arrêté du 13 janvier 1970 relatif à l'application de l'article 52 du décret °n 69-825 du 28 août 1969, les opérations immobilières expressément prévues par les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
Considérant, d'une part, que le terrain cadastré D1 341, appartenant à Mme X..., était réservé par le plan d'occupation des sols de la commune de Toulon, rendu public le 18 mai 1976 et approuvé le 12 mai 1978, pour la construction d'un C.E.S. 900 ; que, si l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1982 prononçant la déclaration d'utilité publique a prescrit en même temps la modification du plan d'occupation des sls en vue de réduire de 23 769 à 16 667 m2 l'emprise de la réserve, l'opération immobilière litigieuse n'en demeurait pas moins prévue par le plan au sens des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 13 janvier 1970 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'évaluation du coût d'acquisition du terrain établie le 30 avril 1981 par la ville de Toulon était équivalente à l'évaluation effectuée par le service des domaines ; que, si le montant de l'indemnité fixée ultérieurement par le juge de l'expropriation a été supérieur à cette évaluation, cette circonstance est sans influence sur les conditions d'application des dispositions réglementaires susrappelées relatives à la dispense d'examen des commissions des opérations immobilières et de l'architecture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture n'était pas obligatoire en l'espèce avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique ; que, si ladite commission a néanmoins été consultée avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral prononçant la déclaration d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'un C.E.S. 900 n'avait pas été abandonné par la commune de Toulon et que n'y avait pas été substitué un projet de création d'un lycée d'enseignement professionnel ; que, d'autre part, si le terrain exproprié en vue de la construction de cet établissement scolaire comprend, sur une surface de 2 500 m2, un espace planté d'arbres qualifié de "jardin botanique", cette circonstance n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de procédure :

Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, Mme X... avait, par une demande en date du 17 juin 1976, réitérée le 22 avril 1977, mis en demeure la commune de Toulon de procéder à l'acquisition du terrain faisant l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols ; qu'elle soutient que, de ce fait, la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvait être légalement engagée à l'égard de ce terrain ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la demande susmentionnée du 17 juin 1976 : "Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols ... peut, à compter du jour où le plan a été rendu public, ... exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la demande ... A défaut d'accord amiable, à l'expiration du délai mentionné ... ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix est fixé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé" ;
Considérant que le délai de trois ans courant à compter de la mise en demeure adressée le 17 juin 1976 à la commune de Toulon par Mme X... a expiré le 17 juin 1979 ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas saisi le juge de l'expropriation en vue de faire prononcer le transfert de propriété du terrain frappé de la réserve par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, le conseil municipal de Toulon a pu légalement, par sa délibération en date du 20 décembre 1980, décider de recourir à la procédure d'expropriation en vue d'acquérir le terrain litigieux et demander au commissaire de la République de déclarer d'utilité publique ce projet d'acquisition ; qu'en outre, la nouvelle demande présentée le 22 avril 1977 par Mme X... n'a pu faire courir un nouveau délai de mise en demeure, délai d'ailleurs ramené à deux ans par la loi °n 76-1285 du 31 décembre 1976 modifiant l'article L.123-9 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, si, à la suite de la modification du plan d'occupation des sols, réduisant à 16 667 mètres carrés l'emprise de la réserve, Mme X... a de nouveau mis la commune de Toulon en demeure d'acquérir, le terrain par une demande présentée le 17 juin 1983, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1982 prononçant la déclaration d'utilité publique" ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de cessibilité en date du 20 juillet 1983 :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet d'acquisition par la ville de Toulon du terrain appartenant à Mme X... était dispensé de l'examen de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite commission aurait été consultée tardivement, le 19 mai 1983, et que son avis n'a pas figuré dans le dossier de l'enquête parcellaire, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que l'attestation préfectorale indiquant que l'avis de ladite commission n'était pas obligatoire ne figurait pas dans le dossier transmis par le préfet au secrétariat de la juridiction en application de l'article R.12-I-°2 du code de l'expropriation, cette circonstance serait sans influence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Var a déclaré cessible au profit de la commune de Toulon un terrain lui appartenant et nécessaire à la réalisation d'un CES ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune de Toulon et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70790
Date de la décision : 23/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Absence - Terrains faisant l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols - Application de la procédure spéciale d'acquisition de terrains par la commune prévue à l'article L - 123-9 du code de l'urbanisme - Propriétaire du terrain n'ayant pas saisi en temps utile le juge de l'expropriation - Procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique pouvant être légalement engagée et [sol - impl - ] évaluation du terrain pouvant être faite compte tenu de la réserve.

01-06-02, 34-01-02, 34-01-03-01 Se fondant sur les dispositions de l'article L 123-9 du code de l'urbanisme, Mme D., avait, par une demande en date du 17 juin 1976, réitérée le 22 avril 1977, mis en demeure la commune de Toulon de procéder à l'acquisition du terrain qu'elle possédait et qui faisait l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols rendu public et approuvé. Elle soutient que, de ce fait, la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvait être légalement engagée à l'égard de ce terrain. Mais le délai de trois ans courant à compter de la mise en demeure adressée le 17 juin 1976 à la commune de Toulon par Mme D. a expiré le 17 juin 1979. Il est constant que Mme D. n'a pas saisi le juge de l'expropriation en vue de faire prononcer le transfert de propriété du terrain frappé de la réserve par le plan d'occupation des sols. En outre, la nouvelle demande présentée le 22 avril 1977 par Mme D. n'a pu faire courir un nouveau délai de mise en demeure. Par suite, le Conseil municipal de Toulon a pu légalement, par sa délibération en date du 20 décembre 1980, décider de recourir à la procédure d'expropriation en vue d'acquérir le terrain litigieux et demander au Commissaire de la République de déclarer d'utilité publique ce projet d'acquisition.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPROPRIES - Terrains faisant l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols - Application de la procédure spéciale d'acquisition de terrains par la commune prévue à l'article L - 123-9 du code de l'urbanisme - Propriétaire du terrain n'ayant pas saisi en temps utile le juge de l'expropriation - Procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique pouvant être légalement engagée et [sol - impl - ] évaluation du terrain pouvant être faite compte tenu de la réserve.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Terrains faisant l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols - Application de la procédure spéciale d'acquisition de terrains prévue par l'article L - 123-9 du code de l'urbanisme - Propriétaire du terrain n'ayant pas saisi en temps utile le juge de l'expropriation - Procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique pouvant être légalement engagée et [sol - impl - ] évaluation du terrain pouvant être faite compte tenu de la réserve.


Références :

Code de l'expropriation R12-1, R11-1
Code de l'urbanisme L123-9
Décret 69-825 du 28 août 1969 art. 52
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 70790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70790.19871023
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