La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1987 | FRANCE | N°70921

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 70921


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, enregistré le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de la maison d'enfants "La Bourdonnière" l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 12 juin 1981 homologuant le tarif d'hospitalisation et de séjour et le tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie applicables à ladite maison d'enfants, ainsi que la déc

ision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, enregistré le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de la maison d'enfants "La Bourdonnière" l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 12 juin 1981 homologuant le tarif d'hospitalisation et de séjour et le tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie applicables à ladite maison d'enfants, ainsi que la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en date du 27 juillet 1981 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision,
°2- rejette la demande présentée pour la maison d'enfants "La Bourdonnière" devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la maison d'enfants à caractère sanitaire "La Bourdonnière" et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat en intervention de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes :
Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux dates auxquelles sont intervenues les décisions contestées par la maison d'enfants "La Bourdonnière" : "Sous réserve des dispositions des articles L.276 et L.277 ci-après, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de cure et de prévention de toute nature...fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative" ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L.276 du même code, "dans les établissements de cure privés, non assimilés, ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires...de l'aide sociale", le tarif de responsabilité de caisses est égal au prix de journée fixé par le préfet pour les assurés sociaux et ne donne pas lieu à homologation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispoitions combinées des trois premiers alinéas de l'article L.276 susmentionné du code de la sécurité sociale, éclairées par les travaux préparatoires de la loi °n 53-59 du 3 février 1953 dont elles sont issues, que lesdites dispositions, y compris celles du troisième alinéa, ne s'appliquent qu'aux établissements de cure privés visés au livre III, titre 1er, chapitre II du code de la santé publique, c'est-à-dire aux établissements participant à la lutte contre la tuberculose ;

Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions des articles L.203 et L.238 du code de la santé publique, les prix de journée applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le titre III du livre II dudit code sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de lutte anti-tuberculeuse, ces dispositions, qui concernent exclusivement la détermination du prix de journée, n'impliquent pas par elle-même que les dispositions susrappelées du code de la sécurité sociale relatives aux tarifs de responsabilité applicables aux établissements anti-tuberculeux sont également applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison d'enfants à caractère sanitaire "La Bourdonnière", qui n'est pas un établissement anti-tuberculeux, ne pouvait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, se prévaloir des dispositions susrappelées du troisième alinéa de l'article L. 276 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie la concernant ne pouvait être inférieur à son prix de journée et n'avait pas à être homologué par le préfet de la région Rhône-Alpes ; que, nonobstant le fait que cette maison d'enfants avait conclu une convention avec le département de l'Isère pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le tarif de responsabilité des caisses la concernant devait être fixé ainsi qu'il l'a été, dans les conditions prévues par l'article L.275 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 12 juin 1981 homologuant le tarif de responsabilité applicable à la maison d'enfants "La Bourdonnière" ainsi que la décision du 27 juillet 1981 rejetant le recours gracieux formé par cet établissement ;
Article 1er : L'intervention de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mai 1985 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la maison d'enfants "La Bourdonnière" devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, au préfet de la région Rhône-Alpes au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et à la maison d'enfants "La Bourdonnière".


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70921
Date de la décision : 23/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Tarifs - Tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale - Maisons d'enfants à caractère sanitaire - Tarifs devant être fixés selon les dispositions de l'article L - 275 du code et non pas selon celles de l'article L - 276.

61-07-02-02, 62-02-02 D'une part, il résulte des dispositions combinées des trois premiers alinéas de l'article L.276 du code de la sécurité sociale, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 février 1953 dont elles sont issues, que lesdites dispositions, y compris celles du troisième alinéa, ne s'appliquent qu'aux établissements de cure privés visés au livre III, titre 1er, chapitre II du code de la santé publique, c'est-à-dire aux établissements participant à la lutte contre la tuberculose. D'autre part, si, en vertu des dispositions des articles L.203 et L.238 du code de la santé publique, les prix de journée applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le livre III du titre II dudit code sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de lutte anti-tuberculeuse, ces dispositions, qui concernent uniquement la détermination du prix de journée, n'impliquent pas, par elles-mêmes, que les dispositions de l'article L.276 du code de la sécurité sociales relatives aux tarifs de responsabilité applicables aux établissements anti-tuberculeux sont également applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire. Il en résulte que le tarif de responsabilité des caisses concernant une maison d'enfant à caractère sanitaire, qui n'est pas un établissement anti-tuberculeux, ne relevait pas de l'article L.276 du code de la sécurité sociale et devait être fixé dans les conditions prévues par l'article L.275 du même code.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CURE ET DE SOINS - Tarifs de responsabilité des caisses de sécurité sociale [articles L - 275 et L - 276 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 3 février 1953] - Maisons d'enfants à caractère sanitaire - Tarifs devant être fixés selon les dispositions de l'article L - 275 du code et non pas selon celles de l'article L - 276.


Références :

Code de la santé publique L203, L238
Code de la sécurité sociale L275, L276 al. 3
Loi 53-59 du 03 février 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 70921
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70921.19871023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award