Vu, sous le n° 71 196, la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marguerite Z..., épouse X..., demeurant ... à Cannes 06400 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 18 décembre 1984 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation d'Orléans a fait droit à la demande du frère de la requérante, M. Jean-Claude Z..., tendant à la réformation de la décision du 11 avril 1985 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation de biens agricoles en Algérie ;
2° rejette la demande de M. Jean-Claude Z... ;
Vu, 2° sous le n° 71 197 la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Michel Z..., ... 21800 et tendant aux mêmes fins que la requête n° 71 196 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de M. Z... Michel et de Me Roger, avocat de M. Jean-Claude Z...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de M. Michel Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en date du 18 décembre 1984 tend à la réformation de la décision d'attribution d'indemnité en date du 31 octobre 1980 dont a bénéficié M. Jean-Claude Z... et renvoie celui-ci devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour la liquidation de ses droits ; que cette décision n'a par elle-même aucun effet direct sur les décisions d'attribution dont ont fait l'objet Mme X... et M. Michel Z... qui, pour ce motif, n'avaient pas à être appelés dans l'instance engagée par M. Jean-Claude Z... contre l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et ne l'ont pas été ; que Mme X... et M. Michel Z... ne sont par suite pas recevables à faire appel de la décision susmentionnée de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Michel Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... CORTEZ, à M. Michel Z..., à M. Jean-Claude Z..., au directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.